mardi 22 janvier 2013

Le droit international

Edition originale du projet de l'abbé de Saint-Pierre








Le rêve d'un État mondial traverse l'histoire des idées, Kant dans son projet de paix perpétuel s'interroge sur les conditions de la construction d'un droit qui assure la paix entre les États et donc les peuples. La première des régulations étant celle de la guerre elle-même, permettre de donner des conditions juridiques à l'entrée en guerre, à son déroulement, à sa fin, aux traitements des soldats... N'est-ce pas déjà Rousseau qui dans Le contrat social pose ces conditions et fait un travail de définition des termes qui permet de distinguer les principes naissants, pourtant les États sont dans un rapport "de nature" qui fait que la guerre si elle peut être réglée ne peut être effacée. L'abbé de Saint Pierre (Charles-Irénée Castel de Saint-Pierre de son vrai nom) est dès le début du XVIIIe l'instigateur d'un projet de paix perpétuelle pour l'Europe qui influencera son siècle.

Dès le XVIIe on commence a penser que l’industrie et le commerce peuvent remplacer la guerre par un jeu à somme positive : alors que la guerre vise 1 perdant et 1 gagnant le commerce satisfait le vendeur comme l'acheteur. Cette prise de conscience va influence la représentation  du rôle de la
 démocratie.  Fédérer les intérêts afin de rendre possible un État international, cela peut être une utopie qui en accompagne d'autres : l'espéranto comme langue universelle, la fin de l'Etat national, la fin des guerres... Il est significatif de penser que  ceux qui poursuivent ces buts sont aussi les témoins impuissants des crimes de masse et des génocides.

Prétendre légiférer au delà du territoire national, à partir d'un droit supra-national, c'est aussi  affirmer un droit possible "d'ingérence" lorsque les accords sont bafoués ou les règles ignorées. La guerre revient donc par une autre porte, le droit international remet en place les armées et les stratégies en déplaçant l'échelle du côté du concert des Nations. Plus près de nous nous comprenons les problèmes de construction juridique de la simple Europe qui en multipliant ces membres jusqu'à 27 aujourd'hui semble additionner des différences et non des proximités. Comment poser une Europe politique et juridique qui dépasse le terrain des seuls échanges commerciaux ? Comment harmoniser les fiscalités ? Comment faire accepter une ingérence dans les affaires intérieures des États ? La question d'un droit Européen est-elle juste celle de la construction d'un fédéralisme européen ou faut-il y voir l'étape nécessaire d'un plan d'intégration des nations dans une gestion universelle de la planète et de ses habitants ? Bien sûr que le XVIIe est un terreau idéal pour s'interroger sur le devenir des nations, pour penser puis mettre en place un droit qui se veut égalitaire et favorisant la liberté. La révolution française étant alors "son terrain de jeu" où tout devient possible de part "l'effervescence des lois", un bouillonnement que probablement l'histoire ne connaît que rarement et qui fut le point central de la construction de l'Europe et certainement des États-Unis avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mettre en avant d'abord l'homme, le citoyen, poser la force de la volonté et avoir pour phare la liberté tel est le rêve des révolutionnaires qui fini souvent des les cachots et sous la lame de la guillotine, comme si tous les rêves étaient déjà des cauchemars, comme si le droit international portait en lui quelque chose qui est à la fois merveilleux et terrible..

1°) La régulation des relations entre les États suppose l'adoption d'un outil commun, d'un instrument permettant de réduire les différents afin de préserver l'intégrité territoriale et politique des États. L'adoption d'un contrat bilatéral s'il ne s'agit que de deux États ou multilatéraux si de nombreux États sont concernés est un fait ancien qui fait remonter ces premières alliances jusqu'à l'antiquité. En 1648 leTraité de Westphalie, fondateur de l'ordre territorial européen en 1648 initie l'idée d'un concert européen diplomatique. La modernité est son expression la plus forte, l'abbé de Saint-Pierre en 1713 publie son projet de paix universelle entre les Nations que Rousseau reprendra dans son Jugement du projet de paix perpétuelle de M. l'abbé de Saint-Pierre publié en 1782 et le Projet de paix perpétuelle de Kant en 1795. L'aboutissement de ces réflexions fut la création de la Société des Nation ( SDN ) en 1919. Certainement la première tentative pour atteindre une gouvernance mondiale et aussi le premier échec. L' O.N.U  depuis la fin de la seconde guerre mondiale tente de promouvoir la paix. La construction d'un modèle de droit contractualisé permet de l'imiter relativement la souveraineté des États en instituant des règles communes, cependant la question de la sanction demeure urgente, comment contraindre un État qui ne respecte pas le droit international, la récente création d'un Tribunal Pénal International ( T.P.I ) limite pour l'instant son pouvoir aux pays signataires et trop souvent la situation vient régler de l'extérieur sa capacité d'intervention; un déséquilibre local étant préférable à la suppression de l'équilibre des forces. Le cadre est ici celui des vainqueurs, il faut constituer des ensemble régionaux supranationaux comme l'Europe, nous le disions précédemment. Et on constate bien ici la transformation des contrats de bilatéraux à multinationaux.  Il ne s'agit donc pas de s'inquiéter de l'impuissance de l'ONU mais de garder en tête que le traité est certainement le mode le plus simple de régulation entre les États même si le juge ne possède pas ici un pouvoir lui permettant d'imposer sa décision aux États, c'est plutôt l'accord préalable qui est visé et avec lui l'adhésion des États aux sanctions.


 Le droit international suppose une alliance des Nations mais aussi et surtout des puissances, ce sont les pays les plus influents qui doivent d'abord accepter la contrainte d'un droit supra-étatique, par la suite ces mêmes puissances pourront "faire exercer" ce droit par le biais de troupes qui sous mandat de l'ONU vont faire la guerre ou imposer la paix. Mais si les États sont souverains, alors la communauté internationale ne peut s'ingérer dans leurs affaires internes, comme le rappelle d'ailleurs l'article 2 alinéa 7 de la Charte des Nations Unies. Mais que faire alors quand un Etat agresse sa propre population comme ce fut le cas au Cambodge entre 1975 et 1979 ou au Rwanda en 1994 ?

 2°)  Le traité

Le traité est l'organe de mise en relation des États. On peut le définir comme : "l'expression de volontés concordantes, émanant de sujets de droit dotés
de la capacité requise, en vue de produire des effets juridiques régis par le droit international [DUPUY Pierre-Marie, Droit International Public, Dalloz, Paris, 1998, 684 p.]. Ici la  convention de Vienne sur le droit des traités ( 1969 ) permet de mesurer sa teneur, ses moyens, ses effets. On se souvient pendant la guerre froide du traité de désarmement initié par les États-Unis, le Traité de Non Prolifération Nucléaire (TNP-1968) mais aussi récemment du traité qui vise l'interdiction des mines antipersonnel (1997) ou encore  l'interdiction des armes à sous-munitions (2008). La force du traité repose sur sa disposition communautaire contraignante car la démarche des États signataires est volontaire. Elle est aussi limitée par cette même raison : en ne ratifiant pas le protocole de Kyoto les États-Unis sont en dehors de toutes les mesures contraignantes des États signataires. ce sont toujours les équilibres politiques et stratégiques complexes qui sont privilégiés au détriment souvent de l’intérêt collectif.



Le traité prend une forme juridique et permet de traiter litiges et infractions : le CIJ ( cour internationale de justice ) pour l'ONU, de l'ORD ( Organe de Règlement des Différends ) pour l’organisation mondiale du commerce. Lorsque la régulation est interne aux traités et conventions alors la présence d'un juge qui suppose l'aval des États est intégrée au dispositif sans que cela ne pose problème. La compétence d'un juge international est générale, c'est le cas de la  CJUE  ( cour européenne de justice ) ou restreinte dans le cas du Tribunal du droit de la mer, qui fait appliquer la convention de Montego Bay (1982). La Cour Internationale de Justice succède à la Cour Permanente de Justice Internationale, elle est l'organe judiciaire principal de l'ONU.                                  

Depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, les organisations internationales à vocation universelle ou régionale se multiplient. Tous les domaines de l’activité humaine entrent maintenant dans le champ de
compétence d’une ou plusieurs organisations intergouvernementales, au premier rang desquelles les
quelques 100 organisations du système onusien et les 80 accords régionaux dénombrés au début des
années 2000. L’État est désormais concurrencé sur la scène internationale par d'autres sujets de droit, qui
lui font perdre sa maîtrise du temps et de l'agenda décisionnel. Les organisations internationales disposent en effet de la personnalité juridique, leur permettant, à l'instar des États, d'agir sur la scène internationale, dans les domaines qui relèvent de leur compétence. Ainsi l'Union Européenne (UE) est habilitée à signer des traités en son nom. Cette concurrence entre sujets de droit international pose la question des finalités de ces organisations internationales. Si les organisations à vocation universelle (ONU, OMC, FMI…) sont des organisations de coopération, qui mettent en commun des compétences particulières sans transfert de souveraineté, les organisations régionales, et avant tout l'UE, s'orientent vers un principe d'intégration, qui consiste à accepter un transfert de souveraineté dans certains domaines (le domaine monétaire par exemple pour l'UE). L'Amérique Latine a choisi de suivre cette voie de l'intégration en créant l'Union des Nations Sud-Américaines (UNASUR) afin de peser plus fortement sur les équilibres mondiaux La tendance au régionalisme, observée ces vingt dernières années, illustre bien le problème afférant aux relations internationales et au droit, savoir, la nécessité de gagner en puissance, afin, selon la définition bien connue de Raymond Aron, d' "être capable d'imposer sa volonté aux autres" sur le plan normatif, en pesant plus sur la scène internationale. Cependant, cette mutation des relations internationales produit des effets importants dans l'ordre juridique interne, en particulier pour l'UE, puisqu'elle transforme le droitde chacun des Etats-membres, les amenant à converger en partie sur le plan juridique.

Applications  :

1°)   l'ONU

Sécurité collective et souveraineté des Etats dans la charte de l'ONU
Source
Charte des Nations Unies, 26 juin 1945 (disponible sur www.www.un.org/fr/documents/charter)
CHAPITRE I
Article 2.1
L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres.
Article 2.4
Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace
ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de
toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.
Article 2.7
Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui
relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État ni n'oblige les Membres à soumettre des
affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte
CHAPITRE VII
Article 51
Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense,
individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée,
jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité
internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont
immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le
devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge
nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

2°)   le droit d'ingérence

Résolution 688 du Conseil de sécurité de l'ONU du 5 avril 1991
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/688%281991%29
Le Conseil de Sécurité,
Conscient de ses devoirs et de ses responsabilités en vertu de la Charte des Nations Unies en ce qui
concerne le maintien de la paix et la sécurité internationales,
Rappelant les dispositions de l’article 2, paragraphe 7, de la Charte des Nations Unies,
Profondément préoccupé par la répression des populations civiles irakiennes dans de nombreuses parties
de l’Irak, y compris très récemment dans les zones de peuplement kurde, laquelle a conduit à un flux
massif de réfugiés vers des frontières internationales et à travers celles-ci et à des violations de frontière,
qui menacent la paix et la sécurité internationales dans la région, […]
3. Insiste pour que l’Irak permette un accès immédiat des organisations humanitaires internationales à
tous ceux qui ont besoin d’assistance dans toutes les parties de l’Irak et qu’il mette à leur disposition tous
les moyens nécessaires à leur action ;
6. Lance un appel à tous les Etats membres et à toutes les organisations humanitaires pour qu’ils
participent à ces efforts d’assistance humanitaire ;
7. Exige de l’Irak qu’il coopère avec le Secrétaire général à ces fins

3°)   l'ingérence en question.

http://www.lefigaro.fr/international/2011/08/04/01003-20110804ARTFIG00507-libye-les-limites-du-droit-dingerence.
php
Dans le monde arabe, vaut-il mieux être aujourd'hui un citoyen de Hama en Syrie ou de Benghazi en
Libye? Pour celui-ci, l'Otan mobilise ses chasseurs-bombardiers depuis cinq mois; à celui-là, l'Occident a
fait l'aumône, mercredi soir, d'une «déclaration présidentielle» du Conseil de sécurité de l'ONU. À
l'évidence, le «droit d'ingérence» -concept inventé par les Occidentaux au début des années 1990 à la
faveur de la fin de la guerre froide-, souffre d'un léger problème de «deux poids, deux mesures», de
«double standard» comme on dit en anglais. (…) Comparer la réaction de l'Occident aux deux situations
libyenne et syrienne permet d'affiner les règles de fonctionnement auxquelles obéit le concept de «droit
d'ingérence». Les années 1990 nous avaient déjà appris qu'il s'agissait exclusivement de l'ingérence des
grands pays dans les affaires des petits. (…) Pourquoi est-on intervenu dans la première et non dans la
seconde? C'est là qu'il convient d'ajouter le concept de facilité. Le «droit d'ingérence» ne s'applique plus
aujourd'hui qu'aux terrains réputés militairement faciles, où les interventions paraissent pouvoir se faire à
bas coût humain -pour les Occidentaux, cela va sans dire. La Libye présente l'avantage d'être un pays
désertique au ciel clair, où rien n'est plus facile que de détruire par des bombes guidées au laser une
colonne de chars s'avançant sur la ville insurgée de Benghazi. De surcroît ce pays recèle d'immenses
richesses énergétiques. Des esprits malveillants ont souligné que si cette terre de Bédouins n'avait pas eu
de pétrole, personne ne se serait intéressé à elle.

4°)  le traité

Convention de Vienne sur le droit des traités. Faite à Vienne le 23 mai 1969 (disponible sur
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/.../traites/1_1_1969_francais.pdf )
Article 2
L’expression « traité » s’entend d’un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit
international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments
connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière.
Article 26
Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi.
Article 46.1
Le fait que le consentement d'un État à être lié par un traité a été exprimé en violation d'une disposition de
son droit interne ne peut être invoqué par cet État comme viciant son consentement

5°)   Traité de non prolifération nucléaire

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP)
Source      http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/desarmement-maitrise-des-armements/colonnedroite-
4884/textes-de-reference-4988/article/traite-sur-la-non-proliferation )
Les Etats qui concluent le présent Traité, ci-après dénommés les "Parties au Traité"
Considérant les dévastations qu’une guerre nucléaire ferait subir à l’humanité entière et la nécessité qui
en résulte de ne ménager aucun effort pour écarter le risque d’une telle guerre et de prendre des mesures
en vue de sauvegarder la sécurité des peuples,
Persuadés que la prolifération des armes nucléaires augmenterait considérablement le risque de guerre
nucléaire,
En conformité avec les résolutions de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies
demandant la conclusion d’un accord sur la prévention d’une plus grande dissémination des armes
nucléaires,
S’engageant à coopérer en vue de faciliter l’application des garanties de l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA) aux activités nucléaires pacifiques, […]
Affirmant le principe selon lequel les avantages des applications pacifiques de la technologie nucléaire, y
compris tous les sous-produits technologiques que les États dotés d’armes nucléaires pourraient obtenir
par la mise au point de dispositifs nucléaires explosifs, devraient être accessibles, à des fins pacifiques, à
toutes les Parties au Traité, qu’il s’agisse d’États dotés ou non dotés d’armes nucléaires, […]
relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale
ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des
Nations Unies, et qu’il faut favoriser l’établissement et le maintien de la paix et de la sécurité
internationales en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et
économiques du monde,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Tout État doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à ne transférer à qui que ce soit, ni
directement ni indirectement, des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le
contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs ; et à n’aider, n’encourager ni inciter d’aucune
façon un État non doté d’armes nucléaires, quel qu’il soit, à fabriquer ou acquérir de quelque autre
manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle de telles armes ou
de tels dispositifs explosifs.
Article II
Tout État non doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à n’accepter de qui que ce soit, ni
directement ni indirectement, le transfert d’armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires ou
du contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs ; à ne fabriquer ni acquérir de quelque autre
manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs ; et à ne rechercher ni recevoir
une aide quelconque pour la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs.



6°)  l'avenir de ce traité

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/nucleaire/nonprolif.shtml, mis à jour le 9 juin 2010.
Pierre angulaire du régime international de non-prolifération nucléaire, le TNP (Traité de non-prolifération
nucléaire) - est complété par un ensemble d'instruments internationaux au statut varié, dont le but est de
contenir tant la prolifération horizontale (limiter le nombre d'Etats dotés de l'arme nucléaire) que verticale
(augmentation et perfectionnement des arsenaux). Mis au point dans le cadre du Comité de désarmement
à l'ONU, le TNP a été signé le 1er juillet 1968. Il est entré en vigueur en mars 1970 après avoir été signé
et ratifié par quarante Etats.
Aujourd'hui, le TNP est un traité quasi universel puisque seuls trois pays (Israël, Inde et Pakistan) n'y sont
pas partie. Après l'adhésion de Cuba en 2002, il compte à la date d'avril 2004, 188 Etats parties. Le
principe de base du TNP repose sur la discrimination opérée entre les Etats dotés de l'arme nucléaire
ayant fait exploser un engin nucléaire avant le 1er janvier 1967 (EDAN), et les autres Etats, non dotés de
l'arme nucléaire (ENDAN) : les premiers (Etats-Unis, URSS, Grande-Bretagne, France, Chine), également
membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, s'engagent, en signant le traité, à ne pas aider un
autre pays à acquérir des armes nucléaires ; les seconds s'engagent à ne pas fabriquer d'armes
nucléaires et à ne pas essayer de s'en procurer d'une autre façon, en contrepartie. Le traité favorise les
usages pacifiques de l'atome, en affirmant le droit inaliénable de toutes les parties au traité à développer
la recherche, la production et l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Tous les pays
signataires, et notamment les Etats les plus avancés dans le domaine nucléaire civil, s'engagent ainsi à
faciliter un échange aussi large que possible d'informations, d'équipements et de matières nucléaires pour
les utilisations pacifiques de l'énergie atomique. De même, les pays non dotés d'armes nucléaires
peuvent bénéficier, dans des conditions très strictes et sous un contrôle approprié, des applications
pacifiques des explosions nucléaires. Le TNP contient également une clause relative au désarmement
(article VI), tous les signataires devant s'engager à négocier en vue de parvenir à un arrêt de la course
aux armements nucléaires et à un désarmement général et complet sous un contrôle international.
Le Traité prévoit que les signataires se réuniront tous les cinq ans pour examiner les conditions dans
lesquelles il a été appliqué. Il était prévu que, vingt-cinq ans après l'entrée en vigueur du Traité (c'est-à-dire
en 1995), les signataires se réuniraient pour décider, à la majorité, s'il devait demeurer en vigueur
indéfiniment ou être prorogé pour une ou plusieurs périodes de durée déterminée.
Le 11 mai 1995, c'est la première solution qui a été adoptée par consensus par l'ensemble des États
parties au traité.


tribunal international du droit de la mer
7°)

L 'OR MONÉTAIRE PRIS À ROME EN 1943, Arrêt du 15 juin 1954
L'affaire de l'or monétaire a été introduite devant la Cour par une requête de la République italienne
contre la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les Etats-
Unis d'Amérique.
La Cour était invitée à trancher des questions juridiques de la solution desquelles dépendait la remise, soit
à l'Italie, soit au Royaume-Uni, d'une quantité d'or monétaire prise à Rome en 1943 par les Allemands,
récupérée en Allemagne et reconnue appartenir à l'Albanie.
Le Royaume-Uni faisait valoir que la Cour avait condamné l'Albanie à le dédommager pour les dégâts
causés par les explosions survenues en 1946 dans le détroit de Corfou et que l'indemnité à elle due ne lui
avait jamais été versée. De son côté, l'Italie prétendait en premier lieu qu'elle avait une créance contre
l'Albanie, à la suite de mesures de confiscation qu'aurait prises le Gouvernement de ce pays en 1945, et
en second lieu que cette créance devait avoir priorité sur celle du Royaume-Uni.
Le Gouvernement italien, se prévalant de la déclaration signée à Washington le 25 avril 1951 par les
Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis a saisi la Cour de ces deux questions.
Mais, après le dépôt de sa requête, il a éprouvé des doutes sur la compétence de la Cour et il l'a priée de
statuer au préalable à ce sujet.
C'est sur la question de sa compétence que la Cour s'est prononcée. Elle a jugé, (…) à l'unanimité, que,
sans le consentement de l'Albanie, elle n'était pas autorisée à statuer sur la créance que l'Italie aurait
contre l'Albanie. (…) Examiner au fond de telles questions serait trancher un différend entre l'Italie et
l'Albanie, ce que la Cour ne peut faire sans le consentement de cet Etat. Si elle le faisait, elle agirait à
l'encontre d'un principe de droit international bien établi et incorporé dans le Statut, à savoir qu'elle ne
peut exercer sa juridiction à l'égard d'un Etat si ce n'est avec le consentement de ce dernier.


 
 

 

 

 

 


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