Les composantes du
droit objectif
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Chapitre
1 : l'émergence du doit privé français
Chapitre
2 : l'organisation des juridictions
2
sections permettront d'examiner cette émergence : avant (section 1)
puis après (section 2)
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Section
1 : l'émergence du droit privé avant le premier Empire
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grandes phases se succèdent au cours de cette première période : l'empire
romain (paragraphe 1), l'ancien régime (paragraphe 2)
et l'empire révolutionnaire (paragraphe 3)
Paragraphe
1 : l'empire romain et les premières « codifications »
Les
sources du droit romain varient selon les époques. En droit privé, à côté de
normes prescrites par des autorités publiques diverses et variées, la coutume
demeure une source constante du droit jusqu'à la chute de l'empire romain. Au
départ, le droit romain n'est applicable qu'aux citoyens romains. Les peuples
barbares colonisés restants soumis à leurs propres coutumes, coutumes que Rome
ne cherche d'ailleurs pas à abolir afin de ne pas créer de motifs de révolte
contre l'empire. C'est le principe de la personnalité des lois suivant lequel
chaque peuple composant l'empire romain ne peut se voir appliquer que son
statut et ses propres règles coutumières. Par suite, le droit romain pénètre
progressivement les droits barbares et 212 l'édit de Caracala confère le droit
de cité romaine à tous les habitants de l'empire ce qui les faits bénéficier de
l'application du droit romain. Dans le même temps, les sources traditionnelles
officielles pour un romain (es lois votées par les comices, l'édit du prêteur)
déclinent au profit du pouvoir normatif de l'empereur.
A
partir de l'an 200, celui-ci légifère directement en prenant des décisions que
l'on appellera les constitutions impériales. Au 4e siècle les constitutions
impériales sont les seules sources du droit romain. La partition de l'empire et
les menaces constantes d'invasion barbares qui finiront par causées la chute de
l'empire d'occident, entraîneront la perte des valeurs anciennes et conduiront
l'empereur à légiférer toujours d'avantage. Chaque empereur s’emploiera à
marquer son règne en enrichissant la matière juridique. Pourtant, le besoin
d'ordonnancement des nombreux textes ne se fait pas tout de suite sentir.
Certains juristes désireux de faire un travail de doctrine (de réflexion sur l
droit) et de fournir une documentation accessible aux praticiens du droit,
certains juristes vont bien faire des regroupement de textes. Mais ce sont là
des compilations privées en réalité des manuels et non des codifications des textes
existants. Parmi ces œuvre écrites par des juristes consultes, il faut
mentionner 2 « codes » : le code grégorien et le code
hermogénien, respectivement rédigés à la fois du 3e siècle par Grégoire et
Hermogène.
La
première codification qui sert à sauvegarder la mémoire du droit est ordonnée
en 429 par l'empereur d'Orient : Téodoz II voit dans la codification un
moyen de parvenir à nouveau à l'unité politique de l'empire romain. L'ouvrage
présente des similitudes avec les codes modernes puisqu'il rassemble dans un
plan thématique les constitutions impériales promulguées depuis Constantin. Le
code Théolosien demeurera en vigueur jusqu'à la promulgation de celui de
Justinien. La seconde codification de l'histoire est du à un empereur d'Orient
justinien. Commencée à partir de 528, ce travail est confié à un comité
d'éminents (spécialistes de l'époque). La nouvelle codification sera publiée en
2 temps : en 529 puis en 534. Le code justinien comportera finalement 4
parties : la première constitue le code propio motu (code propre), la
deuxième est une synthèse des principaux travaux doctrinaux qu'on appel le Digeste, la troisième partie,
les Institutes, est un travail de vulgarisation destiné à favoriser
l'apprentissage du droit, la quatrième partie enfin, les Novelles, regroupera
quand à elle les 158 constitutions que Justinien aura encore l'occasion de
promulguer durant son règne.
Paragraphe
2 : l'ancien régime et l'ancien droit français
Les
règles de droit civil de l'ancien droit étaient avant tout coutumières. Le
droit coutumier était alors très divers. On estime qu'il existait 60 coutumes
générales dont certaines avaient un champ d'application très étendues telles
les coutume de Normandie, de Bretagne, de Paris et d'Orient et 700 coutumes
locales. En dépit de cette diversité, on pouvait à partir des 12e et 13e siècle
diviser l'ancienne France en 2 grandes zones : au Nord d'une ligne, allant
de Genève à l'embouchure de la Charente, il y avait des coutumes proprement
dites. Elles étaient très diverses, formées des traditions combinées de la
Gaule et des conquérants Francs ou Germains. Au sud de cette ligne, les pays
étaient principalement soumis au droit romain, notamment le code théolosien.
Puis à la fin du 11e siècle, le code justinien (1m38 à vérifier). Toutes ces
coutumes présentaient des inconvénients : d'une part elles impliquaient
une fragmentation du droit qui pouvait varier d'une province à l'autre voir
d'une ville à l'autre. D'autre part, elles soumettaient la vie juridique à une
grande incertitude, du fait de son imprécision. Aussi réclama t-on la rédaction
des coutumes qui ne fut réalisée qu'au 16e siècle à la suite de nouvelles
interventions royales. A côté de ces règles d'origine coutumières, il y a avait
d'autres sources de droit qui marquait au contraire une tendance vers
l'unification. Il existait d'abord le droit canonique (droit de l'église) qui
s'appliquait sur tout le territoire et même dans tous les pays catholiques. Il
était constitué principalement des règles issues des décisions des conciles et
des papes. Il existait ensuite les ordonnances royales que le roi promulguait
en vertu de son pouvoir souverain, favorisant ainsi l'unité du droit et
s'étendait à tout le royaume. Il existait enfin la doctrine, qui grâce à cette
impulsion royale, prendra alors ensuite une importance remarquable. Les
synthèses les plus remarquables et les plus connues aujourd'hui encore sont
celles de Domat au 17e et celles de Pothier au 18e siècle. Les rédacteurs du
code civil s'inspireront très largement des travaux de Pothier.
Paragraphe
3 : la révolution française et le droit intermédiaire
Le
droit intermédiaire désigne la période qui s'ouvre avec la révolution de 1789
et qui dure jusqu'au code civil de 1804. Ce qui d'emblée caractérise le droit
intermédiaire, c'est l'existence contraire à eux de l'ancien droit. Pourtant,
pas plus que la royauté, l'Assemblée nationale constituante et les régimes qui
lui succéderont jusqu'au Consulat ne parviendront à unifier le droit privé
français. Les tentatives codificatrices sont pourtant nombreuses. Durant cette
période, Canbacérès ne rédigea pas moi de 3 projets de code civil en
1793, 94 et 96. Un quatrième sera rédigé en 1800 par Jacques Minot. Ces échecs
de codifications globales, ne signifient pas pour autant que le droit
applicable restera le même. Il y aura entre 1789 et 1795 de nombreuses lois
civiles qui participeront aussi à ce que l'on appel le droit intermédiaire. Ces
lois se sont d'abord manifestées contre la primauté des conceptions religieuses
(c'est notamment la sécularisation du mariage et de l'état des personnes, mais
également la nationalisation des biens du clergé). Diverses lois ont également
oeuvrées dans le sens du progrès de
l'égalité (c'est notamment le cas des lois qui ont supprimés le droit de messe
et de suppression de masculinité, suppression du divorce, cessation de la
puissance paternel sur les enfants atteignants l'âge de 21 ans etc). Enfin des
lois ont marqués la volonté d'affirmer la liberté. Suppression de la hiérarchie
des terres et des droits féodaux, de la liberté des conventions et des
commerces, l'abolition des corporations etc
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Section 2 : l’émergence du droit privé
français après le premier empire
Le
premier empire réalise l'unification du droit voulue par la royauté et la
révolution française. Cette unification est l'occasion de réformes d'ensemble
mais il ne s'agit pas pour autant de rompre avec le passé. Le premier empire
unifie le droit français par pan entiers : le droit civil, la procédure
civile, le droit commercial, droit pénal, procédure pénale. C'est l'époque des
codifications napoléoniennes (paragraphe 1), les codifications
actuelles ne sont absolument pas comparables (paragraphe 2)
Paragraphe
1 : les codifications napoléoniennes
Parmi
les codifications que l'on doit
Napoléon, on distinguera le code civil (A) et les autres codes
napoléoniens (B)
A-
Le code civil
On
intéressera au dessein (1) et au destin (2) de ce code.
1)
Le dessein
La
première des codifications est celle du droit civil.
Pour
s'atteler à cette tâche, Napoléon Bonaparte alors premier consulte constitue en
1800 une commission composée de 4 imminents juristes consultes :
-
François Denis Tronchet (1726-1806) président du Tribunal de cassation
-
Félix Julien Jean Bigot de Préamneu (1747-1825) commissaire du
gouvernement au près du Tribunal de cassation
-
Jacques de Malleville (1741-1824) juge au même tribunal
- Jean
Étienne Marie Portalis (1746-1807) conseiller d’État et en quelque
sorte il était l'intellectuel de la bande, son discours préliminaire au projet de code civil reste aujourd'hui
encore une référence.
Le
vote des textes fut réaliser par des séries de lois (par exemple : la loi du 14
Ventoze en 11 sur la publication, les effets et la publication des lois en
général, la looi du 17 Ventoze en 11 sur la jouissance et la privation des
droits civils etc), les lois portaient toutes sur la matière civile (filiation,
droit de la famille, propriété, contrat...).
C'est
la loi du 30 Ventauze en 12 (celle du 21 Mars 1804) qui abrogea l'ancien droit
et qui réunit toutes ces lois en un seul corps de textes avec une numérotation
unique, du début à la fin de l'ouvrage, sous le nom de « code civil des
Français ». Celui-ci changea ensuite d'intitulé, il devint le « code Napoléon »
en 1807, le « code civil » sous la restauration, avant de redevenir
« code napoléon » sous le second empire puis à nouveau le « code
civil » sous la 3e République. Deux traits essentiels caractérisent le
code civil et explique d'ailleurs son succès. Ce fut d'abord une œuvre de
magistrats réalistes, préoccupés de poser des règles claires et pratiques
plutôt que d'édifier une construction savante et théorique. Les exigence de la
pratique vont en effet toujours l'emporter sur l'interprétation dogmatique. Ce
fut ensuite une œuvre de sagesse et de modération et non pas une œuvre de
partisans. Le code civil a certes voulu consacrer une grande partie des
réformes dues à la révolution mais il a sut se garder de certains excès commis
par les législateurs de l'époque intermédiaire. Il a ainsi chercher à concilier
les réformes révolutionnaires avec les traditions profondes du peuple français,
en concernant certaines des anciennes coutumes. L'esprit du code civil est
individualiste et libéral, conformément à l'idée de Napoléon. Les idées vont
dans ce sens : le législateur réglemente ainsi avec beaucoup de soin la
propriété individuelle, ignorant la propriété collective. Il affirme à
l'article 544 du code civil le caractère absolu du droit de propriété et le
caractère exceptionnel des restrictions qu'y peuvent y être apportées. En
outre, le code civil consacre la liberté contractuelle (la liberté des
conventions) et proclame la souveraineté des clauses du contrats qui
« tiennent lieu de lois » entre les partis, selon l'article même 1134
du code civil. Le plan du code civil témoigne lui-même de cet esprit
individualiste et libéral. En effet, après un bref titre préliminaire sur la
loi, il était composé originellement de 3 livres dont le premier était consacré
aux personnes qui s'appelait et les 2 autres à la propriété
2)
Le destin du code civil
Le
rayonnement du code civil a été très étendu. Son succès fut considérable et il
continu malgré les bouleversements constitutionnels et sociaux, à régir les
rapports essentiels entre les personnes.
Ainsi
Napoléon Bonaparte déclarera à Saint-Hélène :
« Ma vraie gloire ce n'est pas d'avoir
gagné 40 batailles ; Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires.
Ce que rien n'effacera, ce qui vivre éternellement c'est mon code civil. Il faudra
pourtant le refaire dans 30 ans. »
L'histoire
contredira son pessimisme puisqu'en plus de 200 ans, il n'aura finalement
jamais été nécessaire de concevoir un nouveau code en la matière. Un auteur, le
doyen Carbonier (vérifier) considéraient ainsi que le code civil avait
constitué la véritable constitution de la... A l'étranger le code civil fit
preuve d'une expansion considérable. Il resta en vigueur longtemps après sa
chute et servit de modèle a de nombreuses législations européennes, américaines,
asiatiques et notamment africaines. Ce franc succès du code civil s'explique
par des qualités de forme et de fond. S'agissant de la forme, on peut retenir
que ce code a été rédigé sans prétention théoriques. Les rédacteurs ont voulu
systématiquement donner satisfaction aux exigences de la pratique en n'hésitant
pas à faire une œuvre simple, accessible dans une large mesure même a des
non-juristes. La langue du code est claire et précise. Pour autant, les
rédacteurs ont souvent usés de formules souples ou de notions cadres afin de
permettre une adaptation du droit par voie d'interprétation. A titre d'exemple,
les bonnes mœurs et l'ordre public visé à l'article 6 du code civil, n'ont pas
été définit par les législateurs et il est certain que ces notions recouvrent
aujourd'hui des réalités différentes. S'agissant du fond
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