dimanche 30 décembre 2012

Les composantes du droit objectif



Les composantes du droit objectif








 
Chapitre 1 : l'émergence du doit privé français
Chapitre 2 : l'organisation des juridictions


2 sections permettront d'examiner cette émergence : avant (section 1) puis après (section 2)



 
 
Section 1 : l'émergence du droit privé avant le premier Empire


3 grandes phases se succèdent au cours de cette première période : l'empire romain (paragraphe 1), l'ancien régime (paragraphe 2) et l'empire révolutionnaire (paragraphe 3)



Paragraphe 1 : l'empire romain et les premières « codifications »

Les sources du droit romain varient selon les époques. En droit privé, à côté de normes prescrites par des autorités publiques diverses et variées, la coutume demeure une source constante du droit jusqu'à la chute de l'empire romain. Au départ, le droit romain n'est applicable qu'aux citoyens romains. Les peuples barbares colonisés restants soumis à leurs propres coutumes, coutumes que Rome ne cherche d'ailleurs pas à abolir afin de ne pas créer de motifs de révolte contre l'empire. C'est le principe de la personnalité des lois suivant lequel chaque peuple composant l'empire romain ne peut se voir appliquer que son statut et ses propres règles coutumières. Par suite, le droit romain pénètre progressivement les droits barbares et 212 l'édit de Caracala confère le droit de cité romaine à tous les habitants de l'empire ce qui les faits bénéficier de l'application du droit romain. Dans le même temps, les sources traditionnelles officielles pour un romain (es lois votées par les comices, l'édit du prêteur) déclinent au profit du pouvoir normatif de l'empereur.

A partir de l'an 200, celui-ci légifère directement en prenant des décisions que l'on appellera les constitutions impériales. Au 4e siècle les constitutions impériales sont les seules sources du droit romain. La partition de l'empire et les menaces constantes d'invasion barbares qui finiront par causées la chute de l'empire d'occident, entraîneront la perte des valeurs anciennes et conduiront l'empereur à légiférer toujours d'avantage. Chaque empereur s’emploiera à marquer son règne en enrichissant la matière juridique. Pourtant, le besoin d'ordonnancement des nombreux textes ne se fait pas tout de suite sentir. Certains juristes désireux de faire un travail de doctrine (de réflexion sur l droit) et de fournir une documentation accessible aux praticiens du droit, certains juristes vont bien faire des regroupement de textes. Mais ce sont là des compilations privées en réalité des manuels et non des codifications des textes existants. Parmi ces œuvre écrites par des juristes consultes, il faut mentionner 2 « codes » : le code grégorien et le code hermogénien, respectivement rédigés à la fois du 3e siècle par Grégoire et Hermogène.




La première codification qui sert à sauvegarder la mémoire du droit est ordonnée en 429 par l'empereur d'Orient : Téodoz II voit dans la codification un moyen de parvenir à nouveau à l'unité politique de l'empire romain. L'ouvrage présente des similitudes avec les codes modernes puisqu'il rassemble dans un plan thématique les constitutions impériales promulguées depuis Constantin. Le code Théolosien demeurera en vigueur jusqu'à la promulgation de celui de Justinien. La seconde codification de l'histoire est du à un empereur d'Orient justinien. Commencée à partir de 528, ce travail est confié à un comité d'éminents (spécialistes de l'époque). La nouvelle codification sera publiée en 2 temps : en 529 puis en 534. Le code justinien comportera finalement 4 parties : la première constitue le code propio motu (code propre), la deuxième est une synthèse des principaux travaux doctrinaux  qu'on appel le Digeste, la troisième partie, les Institutes, est un travail de vulgarisation destiné à favoriser l'apprentissage du droit, la quatrième partie enfin, les Novelles, regroupera quand à elle les 158 constitutions que Justinien aura encore l'occasion de promulguer durant son règne.



Paragraphe 2 : l'ancien régime et l'ancien droit français

Les règles de droit civil de l'ancien droit étaient avant tout coutumières. Le droit coutumier était alors très divers. On estime qu'il existait 60 coutumes générales dont certaines avaient un champ d'application très étendues telles les coutume de Normandie, de Bretagne, de Paris et d'Orient et 700 coutumes locales. En dépit de cette diversité, on pouvait à partir des 12e et 13e siècle diviser l'ancienne France en 2 grandes zones : au Nord d'une ligne, allant de Genève à l'embouchure de la Charente, il y avait des coutumes proprement dites. Elles étaient très diverses, formées des traditions combinées de la Gaule et des conquérants Francs ou Germains. Au sud de cette ligne, les pays étaient principalement soumis au droit romain, notamment le code théolosien. Puis à la fin du 11e siècle, le code justinien (1m38 à vérifier). Toutes ces coutumes présentaient des inconvénients : d'une part elles impliquaient une fragmentation du droit qui pouvait varier d'une province à l'autre voir d'une ville à l'autre. D'autre part, elles soumettaient la vie juridique à une grande incertitude, du fait de son imprécision. Aussi réclama t-on la rédaction des coutumes qui ne fut réalisée qu'au 16e siècle à la suite de nouvelles interventions royales. A côté de ces règles d'origine coutumières, il y a avait d'autres sources de droit qui marquait au contraire une tendance vers l'unification. Il existait d'abord le droit canonique (droit de l'église) qui s'appliquait sur tout le territoire et même dans tous les pays catholiques. Il était constitué principalement des règles issues des décisions des conciles et des papes. Il existait ensuite les ordonnances royales que le roi promulguait en vertu de son pouvoir souverain, favorisant ainsi l'unité du droit et s'étendait à tout le royaume. Il existait enfin la doctrine, qui grâce à cette impulsion royale, prendra alors ensuite une importance remarquable. Les synthèses les plus remarquables et les plus connues aujourd'hui encore sont celles de Domat au 17e et celles de Pothier au 18e siècle. Les rédacteurs du code civil s'inspireront très largement des travaux de Pothier.



Paragraphe 3 : la révolution française et le droit intermédiaire

Le droit intermédiaire désigne la période qui s'ouvre avec la révolution de 1789 et qui dure jusqu'au code civil de 1804. Ce qui d'emblée caractérise le droit intermédiaire, c'est l'existence contraire à eux de l'ancien droit. Pourtant, pas plus que la royauté, l'Assemblée nationale constituante et les régimes qui lui succéderont jusqu'au Consulat ne parviendront à unifier le droit privé français. Les tentatives codificatrices sont pourtant nombreuses. Durant cette période, Canbacérès ne rédigea pas moi de 3 projets de code civil en 1793, 94 et 96. Un quatrième sera rédigé en 1800 par Jacques Minot. Ces échecs de codifications globales, ne signifient pas pour autant que le droit applicable restera le même. Il y aura entre 1789 et 1795 de nombreuses lois civiles qui participeront aussi à ce que l'on appel le droit intermédiaire. Ces lois se sont d'abord manifestées contre la primauté des conceptions religieuses (c'est notamment la sécularisation du mariage et de l'état des personnes, mais également la nationalisation des biens du clergé). Diverses lois ont également oeuvrées  dans le sens du progrès de l'égalité (c'est notamment le cas des lois qui ont supprimés le droit de messe et de suppression de masculinité, suppression du divorce, cessation de la puissance paternel sur les enfants atteignants l'âge de 21 ans etc). Enfin des lois ont marqués la volonté d'affirmer la liberté. Suppression de la hiérarchie des terres et des droits féodaux, de la liberté des conventions et des commerces, l'abolition des corporations etc




 
 
Section 2 : l’émergence du droit privé français après le premier empire


Le premier empire réalise l'unification du droit voulue par la royauté et la révolution française. Cette unification est l'occasion de réformes d'ensemble mais il ne s'agit pas pour autant de rompre avec le passé. Le premier empire unifie le droit français par pan entiers : le droit civil, la procédure civile, le droit commercial, droit pénal, procédure pénale. C'est l'époque des codifications napoléoniennes (paragraphe 1), les codifications actuelles ne sont absolument pas comparables (paragraphe 2)


Paragraphe 1 : les codifications napoléoniennes

Parmi les codifications que l'on doit  Napoléon, on distinguera le code civil (A) et les autres codes napoléoniens (B)



A- Le code civil


On intéressera au dessein (1) et au destin (2) de ce code.


1)                 Le dessein

La première des codifications est celle du droit civil.
Pour s'atteler à cette tâche, Napoléon Bonaparte alors premier consulte constitue en 1800 une commission composée de 4 imminents juristes consultes :

- François Denis Tronchet (1726-1806) président du Tribunal de cassation

- Félix Julien Jean Bigot de Préamneu (1747-1825) commissaire du gouvernement au près du Tribunal de cassation

- Jacques de Malleville (1741-1824) juge au même tribunal

- Jean Étienne Marie Portalis (1746-1807) conseiller d’État et en quelque sorte il était l'intellectuel de la bande, son discours préliminaire  au projet de code civil reste aujourd'hui encore une référence.
Le vote des textes fut réaliser par des séries de lois (par exemple : la loi du 14 Ventoze en 11 sur la publication, les effets et la publication des lois en général, la looi du 17 Ventoze en 11 sur la jouissance et la privation des droits civils etc), les lois portaient toutes sur la matière civile (filiation, droit de la famille, propriété, contrat...).

C'est la loi du 30 Ventauze en 12 (celle du 21 Mars 1804) qui abrogea l'ancien droit et qui réunit toutes ces lois en un seul corps de textes avec une numérotation unique, du début à la fin de l'ouvrage, sous le nom de « code civil des Français ». Celui-ci changea ensuite d'intitulé, il devint le « code Napoléon » en 1807, le « code civil » sous la restauration, avant de redevenir « code napoléon » sous le second empire puis à nouveau le « code civil » sous la 3e République. Deux traits essentiels caractérisent le code civil et explique d'ailleurs son succès. Ce fut d'abord une œuvre de magistrats réalistes, préoccupés de poser des règles claires et pratiques plutôt que d'édifier une construction savante et théorique. Les exigence de la pratique vont en effet toujours l'emporter sur l'interprétation dogmatique. Ce fut ensuite une œuvre de sagesse et de modération et non pas une œuvre de partisans. Le code civil a certes voulu consacrer une grande partie des réformes dues à la révolution mais il a sut se garder de certains excès commis par les législateurs de l'époque intermédiaire. Il a ainsi chercher à concilier les réformes révolutionnaires avec les traditions profondes du peuple français, en concernant certaines des anciennes coutumes. L'esprit du code civil est individualiste et libéral, conformément à l'idée de Napoléon. Les idées vont dans ce sens : le législateur réglemente ainsi avec beaucoup de soin la propriété individuelle, ignorant la propriété collective. Il affirme à l'article 544 du code civil le caractère absolu du droit de propriété et le caractère exceptionnel des restrictions qu'y peuvent y être apportées. En outre, le code civil consacre la liberté contractuelle (la liberté des conventions) et proclame la souveraineté des clauses du contrats qui « tiennent lieu de lois » entre les partis, selon l'article même 1134 du code civil. Le plan du code civil témoigne lui-même de cet esprit individualiste et libéral. En effet, après un bref titre préliminaire sur la loi, il était composé originellement de 3 livres dont le premier était consacré aux personnes qui s'appelait et les 2 autres à la propriété



2) Le destin du code civil

Le rayonnement du code civil a été très étendu. Son succès fut considérable et il continu malgré les bouleversements constitutionnels et sociaux, à régir les rapports essentiels entre les personnes.
Ainsi Napoléon Bonaparte déclarera à Saint-Hélène :

 « Ma vraie gloire ce n'est pas d'avoir gagné 40 batailles ; Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires. Ce que rien n'effacera, ce qui vivre éternellement c'est mon code civil. Il faudra pourtant le refaire dans 30 ans. »

L'histoire contredira son pessimisme puisqu'en plus de 200 ans, il n'aura finalement jamais été nécessaire de concevoir un nouveau code en la matière. Un auteur, le doyen Carbonier (vérifier) considéraient ainsi que le code civil avait constitué la véritable constitution de la... A l'étranger le code civil fit preuve d'une expansion considérable. Il resta en vigueur longtemps après sa chute et servit de modèle a de nombreuses législations européennes, américaines, asiatiques et notamment africaines. Ce franc succès du code civil s'explique par des qualités de forme et de fond. S'agissant de la forme, on peut retenir que ce code a été rédigé sans prétention théoriques. Les rédacteurs ont voulu systématiquement donner satisfaction aux exigences de la pratique en n'hésitant pas à faire une œuvre simple, accessible dans une large mesure même a des non-juristes. La langue du code est claire et précise. Pour autant, les rédacteurs ont souvent usés de formules souples ou de notions cadres afin de permettre une adaptation du droit par voie d'interprétation. A titre d'exemple, les bonnes mœurs et l'ordre public visé à l'article 6 du code civil, n'ont pas été définit par les législateurs et il est certain que ces notions recouvrent aujourd'hui des réalités différentes. S'agissant du fond



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