dimanche 30 décembre 2012

Droit Civil




Bibliographie :

                    Mallaury et Morvan
                    Chez DALOZ de François (pas forcément à acheter)
                    Murielle Fabre-Magnian : Introduction générale au droit chez PUF*
ouvrage léger qui synthétise bien les choses
                    Le Cornu

*PUF est l'édition à favoriser
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DROIT CIVIL



Section 2 : Caractères spécifiques de la règle de droit – la coercition étatique (obliger, contraindre)

Il est dans la nature des règles de comporter une sanction. C'est une condition de leur respect. Toute fois, la sanction varie selon les règles. De ce point de vue, la règle de droit se caractérise en ce que son respect est sanctionné par l’État, ce qui inclus le recourt à l'autorité judiciaire (juges) et à la force publique (police...). On en vient à aborder la notion de coercition étatique inhérente au droit dont il conviendra d'examiner le fondement (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : la notion de coercition étatique.

La caractéristique essentielle de la règle de droit tient à la foi à ce qu'elle ai une règle rendue à la fois obligatoire et sanctionnée par l'Etat. Si les particularités notables du caractère obligatoire de la règle de droit est dans une moindre mesure la notion protéiforme de sanction, peuvent servir à la distinguer de la règle morale et religieuse, il reste que, c'est l'origine de la contrainte, à savoir l'Etat, qui est véritablement décisive. La règle religieuse comme la règle de droit est obligatoire et assortie de sanctions. Cependant ici la contrainte émane de dieux et de son église, elle n'est pas une sanction de l’État. De même, la règle morale est une règle à la fois obligatoire et sanctionnée. A tout le moins on admettra que ce double caractère (obligatoire et sanctionné) est de perception plus difficile dès lors que l'obligation et la sanction relèvent de la conscience de l'individu. Il n'en reste pas moins que là encore, la coercition ne vient pas de l’État. Au plus, la contrainte peut parfois émaner du groupe (dans la cas de la morale dite sociale). Mais même alors, elle n'est pas prise en charge par l'autorité publique et reste par comparaison avec la coercition étatique, largement inorganisée. Le caractère essentiel de l'origine étatique de la coercition propre à la règle de droit étant ainsi soulignée, il convient ainsi d'en souligner les composantes à savoir : le caractère obligatoire (A) et la sanction (B)




A- Le caractère obligatoire de la règle de droit.

Que la règle de droit soit en principe obligatoire, cela se justifie directement par la finalité sociale qui lui est assignée : Destinée à organiser la société et les relations entre ses membres pour le bien du groupe, sa vocation naturelle est d'être respectée et donc, imposée. Obligatoire ? La règle de droit l'ai donc certainement ! Il faut toute fois nuancer, on distingue en effet parmi les règles de droit, des règles impératives qui elles s'imposent et des règles supplétives de volonté de l'autre. Les règles dites impératives sont celles qui s'imposent strictement aux membres de la société considérée, aux sujets de droit. Ces derniers ne peuvent en aucun cas écarter les règles impératives. Ainsi en matière pénale, la règle qui condamne l'homicide volontaire ne peut pas être écartée par le consentement de la victime comme cela se pose dans l'hypothèse de l'euthanasie.


Les règles dites supplétives de volonté ne s'imposent pas avec la même rigueur. Elles peuvent êtres éluder, écartée par la volonté contrainte des personnes qui y sont soumise. Elles ne s'appliquent que dans la mesure où les sujets de droit n'ont pas exprimés de volonté particulière pour l'organisation de leur situation. Par défaut, ainsi en certaines matières, les règles qui donnent compétence aux tribunaux ne sont pas toujours impératives. L'existence de ces règles supplétives démontrent que l'idée d'obligation liée à la règle de droit n'est pas dépourvue de souplesse. Ceci s'explique par le fait que dans l'organisation sociale toutes les règles juridiques n'ont pas la même importance. Certaines sont essentielles alors que d'autres se limitent à mettre en œuvre une organisation commode. Les premières (celles qui sont essentielles) seront impératives. Les secondes (celles qui ne sont pas essentielles) ne sont que supplétives. Si l'objectif suivit par la règle de droit retentit donc sur son caractère obligatoire pour l'assouplir ou l'affermir selon les cas, il reste à montrer que cela est d'autant plus vrai lorsque l'on envisage la règle de droit sous l'angle de sa sanction.


B- La sanction étatique de la règle de droit.

La notion de sanction doit être entendue dans le sens très large, c'est à dire au delà de son aspect pénal. En règle générale, la sanction de l'autorité publique attachée à la règle de droit signifie qu'il est possible d'en exiger l'exécution au besoin, en recourant à un organe de la justice institué par l'Etat et cela est vrai, même des règles supplétives de volonté dès lors qu'elles n'ont pas été volontairement écartées. Cela étant, il est vrai que très souvent, la règle de droit est assortie de sanctions caractérisées qui sont destinées à en garantir le respect, voir à en punir la méconnaissance.
De façon très schématique, il est possible de regrouper les sanctions de la règle de droit autour de 3 idées qui sont : l'exécution, la réparation et la punition. Ces principales sanctions n'étant pas nécessairement exclusives l'une de l'autre. S'agissant d'abord de l'exécution, on observe que si celle-ci est inhérente au caractère obligatoire de la règle de droit, elle exige cependant parfois une coercition qui rend d'avantage perceptible l'idée de sanction. L'application de la règle par le juge qui tranche le litige, en apporte un exemple courant. S'agissant ensuite de la réparation, on retiendra que les sanctions réparatrices sont assez fréquentes et d'application très courantes. Pour s'en tenir à l'essentiel on en citera deux : - la nullité et les dommages et intérêts

                    La nullité est la sanction fréquente de la violation d'une règle de droit relative à la formation d'un acte juridique (ex : un contrat dont on n'aurait pas respecté les règles de formation).
                    Les dommages et intérêts c'est la sanction habituelle, pécuniaire de la responsabilité.



S'agissant enfin de la punition, on remarque que les sanctions punitives (qui ont un caractère de punition) relèvent principalement du droit pénal. Il s'agit des peines qui sanctionnent les actes de délinquance dans l'ordre croissant d'importance : contravention, délits et crimes. La notion de peine cependant, n'est pas exclusivement réservée à la matière pénale (circonscrite). Il existe aussi des peines privées qui malgré leur nature civile, on un caractère répressif certain. Il en est notamment ainsi de la sanction du recel successoral visé à l'article 778 du code civil. Ce texte prévois ainsi que l'héritié qui s'est approprié clandestinement un bien appartenant à la succession, doit non seulement le restituer et qu'il sera en outre privé de tous droits sur ce bien qui sera attribué exclusivement aux autres héritiés.

Paragraphe 2 : le fondement du caractère coercitif de la règle de droit.

La recherche de ce fondement relève plus en réalité du philosophe, que du juriste. Toutefois, le juriste ne peut assurément éluder cette question. Aussi convient-il d'exposer même de façon sommaire les principales opinions qui ont été développées sur ce point. Fondamentalement, ces opinions peuvent être rassemblées en deux groupes distants. Celui des théories du droit naturel (A) dont la tendance idéaliste s'oppose au positivisme des théories (B) qui voit dans le droit, un fait de société. Après avoir exposé ces différentes théories, on proposera quelques éléments de conclusion (C).



A- Théorie juste naturaliste.

Il règne une certaine confusion avec le droit naturel. On a pu lui attribuer de nombreux sens différents presque variables d'un auteur à un autre. L'idée ancienne de droit naturel procède, vient de la perception-intuition d'un ordre de lancement et d'un équilibre idéal de la nature. Le droit naturel devient alors la projection de cet équilibre sur la vie sociale. Il est le juste, la proportion juste qu'exprime le mot jus dans le droit romain classique. Selon cette conception, le droit naturel apparaît comme un principe supérieur de justice qui s'impose à l'homme et à la société. Il est au sens pur du mot, le principe qui inspire et anime la règle juridique et c'est lui qui fonde l'autorité du droit vivant, du droit écrit et pratiqué, celui que l'on appel : le droit positif (le droit en vigueur) qui est censé en être le reflet (le reflet du droit naturel). L'évolution des théories naturalistes a laisser apparaître en plus d'un essoufflement, une certaine crise de conscience. Cela résulte de ce que, les lois humaines apparaissent au final parfois bien éloignées de l'idéal promis par le droit naturel. Ce déclin du juste naturaliste est d'autant plus sensible, que sont apparues par la suite des théories qui, prenants le devant de la scène exclues toute perspective idéalisée et tentent de justifier la coercition du droit juridique par sa nature de faits de société.



B – Les théories positivistes.


Les idées portées par la révolution française (les idées révolutionnaires) ainsi que le prodigieux essor des techniques et des sciences dites exactes, réalisées au court du 19e siècle,ont d'avantage centré l'attention sur l'homme et les choses. Une nouvelle vision du monde est apparue avec Auguste Le Conte : les choses doivent observées pour elle-même et dans leur relation les unes avec les autres. C'est le positivisme scientifique ! Cette évolution a retentit sur la science du droit, si bien que l'idée d'une norme supérieure, matrice nécessaire du droit des hommes, a de plus en plus été contestée. Dans le prolongement du positivisme scientifique, la réflexion s'est alors fixée sur l'une des caractéristiques les plus notables de l'homme, sa nature d'être sociable. Le fait sociable est ainsi devenu l'objet privilégié de l'investigation. A partir de là toute fois, les opinions diverges (il n'y a pas un seul positivisme). Ainsi, pour les partisants du positivisme-juridique ou positivisme-étatique, qui portent l'un et l'autre leur attention sur le droit en vigueur (droit positif), le caractère contraignant de la règle de droit doit être relié à l'autorité de l'Etat. Deux auteurs illustrent ces doctrines : Rudolf Von Ihering et Kelsen. A la différence des tenants du positivisme juridique, le courant du positivisme sociologique, s'intéresse moins à l'étude du droit positif (droit en vigueur) qu'au fait social que constitue la règle de droit. Les partisants de cette doctrine du positivisme sociologique, considèrent que l'autorité de la règle de droit est fondée sur le fait même de la société et de la solidarité qu'elle implique. Deux auteurs illustrent cette doctrine : Emile Durkheim et Léon Duguy (à vérifier orto). A certains égard, la réflexion marxiste qui porte sur le phénomène juridique se rapproche des préoccupations positivistes. La perspective est toute fois radicalement différente. Selon cette doctrine en effet, la règle de droit et son autorité, procède d'un Etat de la société caractérisée par la lutte des classes. Le droit selon cette conception marxiste serait donc appelé à disparaître avec l'avènement du communisme. Les brèves indications qui précèdent, témoignent de la grande diversité des opinions qui concernent le fondement de la règle de droit. Il reste à proposer des éléments pour une conclusion sur le fondement de la règle de droit.



C- Eléments pour une conclusion.

S'agissant de la règle de droit, une justification en deux propositions peut être proposées. En premier lieu, on peut considérer que le caractère coercitif de la règle de droit résulte de ce qu'est l'expression d'une volonté politique. En effet, il semble raisonnable de considérer que le droit apparaît en définitive comme la mise en œuvre d'un projet politique soutenu par la volonté dominante du corps social.

En second lieu, on peut préciser que ce caractère coercitif est acceptable parce que la règle de droit s'inspire des valeurs fondamentales de l'homme. Par une sorte de convention, plus ou moins clairement formulée, les membres de la société prennent l'engagement de respecter en tant que volonté dominante, les valeurs fondamentales de l'homme et en tant que dominé, bénéficiaire de cette garantie, de se soumettre à la règle de droit dictée par cette volonté. C'est cet élément du contrat social qui fait que la lute pour le droit n'est pas un combat de gladiateurs. C'est lui aussi qui explique que l'on ai pu être tenté d'affirmer l'existence d'un droit naturel, universel et immuable. Mais par les démarche serait erronée, certes les valeurs fondamentales de l'homme sont immuables (à condition qu'elles existent) mais elles ne sont pas le droit, elles n'en sont qu'un cadre à l'intérieur duquel la volonté dominante du corps social peut jouer librement.




Chapitre 2 : La spécialisation des règles de droit.


Dès lors qu'elle vise à organiser la vie en société, la règle de droit ne peut se limiter l'énoncer de quelques règles vagues et générales. Sans prétendre à l'omniscience (fait de tout savoir), le législateur doit prendre en considération l'ensemble des aspects de la vie sociale afin d'édicter des dispositions juridiques, utiles et efficaces. Sous l'influence de facteurs divers, la diversification de la règle de droit s'est accrue au 20e siècle pour déboucher sur une véritable spécialisation du droit qui est sans doute devenue excessive aujourd'hui. Cette spécialisation se manifeste d'abord par une distinction entre le droit publique et le droit privé (section 1), distinction souvent présentée comme fondamentale dans notre système juridique. Cette spécialisation se traduit surtout par une multiplication des droits spéciaux qui constituent autant de subdivision internes du droit (section 2). L'étude de ces diverses ramifications du droit, représente un élément important de ce que l'on appel science du droit (section 3).



Section 1 : Cette spécialisation se traduit surtout par une multiplicité de droit spéciaux.

Aussi classique quelle soit, la distinction entre droit privé et droit public est beaucoup critiquée. On en fera la distinction (paragraphe 1) Présentée par certain comme la summa division, c'est à dire la distinction majeure et fondamentale de notre droit, la distinction du droit privé et du droit publique n'est pas pas d'un maniement commode. Certes, elle exprime l'opposition de la collectivité à l'individu, le droit privé envisageant celui-ci, tandis que le droit publique envisage celle-là (la collectivité). Ce schéma reste toute fois beaucoup trop flou pour rendre compte de la distinction, il provient de recourir à deux considération complémentaires : d'abord la différence d'objets (A), ensuite la différence des finalités (B)

A- La différence d'objets/ deux considérations complémentaires.

Cette différence d'objet peut être caractérisée de la manière suivante : le droit privé prend en considération les particuliers et réglemente les rapports qui s'établissent entre eux (mariage, paxe contrats, succession...).
Le droit publique de son côté vise à organiser l'Etat et les collectivités publiques (régions, départements, établissements publiques...) et à régir leurs actions et leurs relations avec les particuliers.
Si cet éclairage de la distinction est précieux, il ne peut cependant suffire. Il n'est pas rare en effet que l'activité de l'Etat ou des collectivités publiques soit soumises à des règles de droit privé. C'est notamment le cas pour la plupart des actes qui assurent la gestion des biens relevants du domaine privé de l'Etat tel que les forêts domaniales. Cette situation s'explique par le fait que certaines des activités de l'Etat et des collectivités publiques sont identiques ou semblables à celles des particuliers. De sorte qu'il n'y a aucune raison de les soumettre à un régime différent de celui qui s'applique à ces derniers. Le critère de l'objet ne suffit donc pas pour distinguer le droit publique du droit privé. Il faut y ajouter la prise en considération de la finalité de la règle.


B- La différence de finalités.


Paragraphe 1 : objet de la distinction


Le critère de la finalité des règles est en réalité double. Il implique de caractériser la règle de droit publique par le fait qu'elle recherche d'une part la satisfaction de l'intérêt général et qu'elle assure d'autre part, l'exercice de la puissance publique.Le premier critère tiré de l'intérêt général ne suffit pas à compléter efficacement celui tiré de l'objet. Il n'est pas toujours possible de dissocier l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. Ainsi, de nombreuses règles qui sont manifestement de droit privé, assurent à la fois la satisfaction de l'intérêt privé et de l'intérêt général. A titre d'exemple, on peut citer la règle de l'attribution préférentielle, prévu à l'article 831 S. du code civil. (et suivant). Cette règle permet à un héritié d'obtenir dan le partage de la succession, l'attribution intégrale d'une exploitation agricole ou d'une entreprise commerciale, à charge pour lui, d'assurer à ses co-héritiés la contrepartie de ce dont ils se trouvent privés. Un tel mécanisme assure donc à la fois la satisfaction de l'intérêt individuel de l'attributaire mais également de l'intérêt général qui est d'éviter la parcellisation, division des exploitations. Le caractère insuffisamment discriminant du critère tiré de l'intérêt général, résulte de ce que le droit publique n'a pas le monopole du service de l'intérêt général.



Le second critère tiré de l'exercice de la fonction publique, permet en revanche de distinguer clairement, le droit privé du droit publique. Le droit publique est en effet, le droit propre à l’État et aux collectivités publiques agissants entant que puissance publique et comme telle, investit d'un pouvoir de commandement pré-imminent qui les soustraient aux règles des particuliers. Ainsi l'administration est autoriser à exercer ses droits directement par le pouvoir d'action d'office, c'est à dire de manière unilatérale et immédiatement exécutoire. Alors que les particuliers, ne sont admis à exécuter leur droit que sous le contrôle et avec l'autorisation des tribunaux de l'autorité judiciaire. Ainsi encore, l'administration est elle en principe soumise à un ordre juridictionnelle particulier, celui de la juridiction administrative. En définitive, la distinction entre le droit privé et le droit publique, d'un côté le droit privé rassemble les règles qui s'appliquent aux rapports entre les particuliers et qui assurent prioritairement la sauvegarde d'intérêts individuels. De l'autre, le droit publique regroupe les règles qui organisent l’État et les collectivités publiques, ainsi que celles qui régissent les relations établit par celui là et par celle-ci, prit comme expression de la puissance publique avec les particuliers.



Paragraphe 2 : critique de la distinction

Malgré ces nuances, la distinction du droit privé et du droit publique à fait l'objet de diverses critiques. La critique marxiste ne conteste pas la réalité des distinctions qui est au contraire soulignée. Ce qui est mit en cause par les marxistes, c'est la fonction conservatrice de la distinction et notamment, l'ensemble des connotations dont plus ou moins consciemment elles seraient assorties. D'une part, le droit privé sont décrit comme le droit de la personne et des libertés individuelles. D'autre part, le droit publique exprime quand à lui la contrainte de la collectivité sur l'individu. En bref, l'impératif en droit publique et en droit privé.

En dépit de son intérêt et de sa finesse, la critique marxiste connaît néanmoins plusieurs limites. Sa première faiblesse est de pouvoir trop prouver. En affirmant que la distinction entre droit privé et droit publique est inhérente à la société capitaliste, cette théorie marxiste se met en contradiction avec les faits. Il suffit d'observer à cet égard que la société anglaise, dont on ne peut nier la nature foncièrement capitaliste, a accueillit cette distinction que très tardivement et qu'elle le lui accorde aujourd'hui, une importance très secondaire. Sa deuxième faiblesse est de trop s'attacher à une opposition de connotation, droit privé libéral opposé à droit publique contraignant, qui paraît de nos jours dépassée. La complexité croissante de la vie sociale et économique, rend en effet de plus en plus perceptible la fonction protectrice pour l'individu de l'intervention de l’État. On peut mentionner en ce sens la loi du 6 Janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui vise à la sauvegarde des libertés individuelles à l'encontre des pouvoirs publiques et des organismes privées. La troisième et dernière faiblesse de la théorie marxiste est l'excès de schématisation qui se satisfait d'une distinction purement manichéenne de la distinction droit privé/ droit publique. Il en est ainsi de l'explication du maintient du droit pénal, au seins du droit privé, comme résultat d'un processus de camouflage de la répression. A côté de celle de nature marxiste, une autre critique de la distinction droit privé/publique, souligne l'inexactitude de l'opposition entre droit privé, intérêt individuels et droit publique/ intérêt général. Selon les partisants de cette critique, toutes les règles de droit en ce qu'elles visent à organiser la société, tentent à la sauvegarde de l'intérêt général, notamment par une recherche de ce qui est utile à la société. Les deux critiques susmentionnés mettent sur la voie de ce qui est présenté comme le plus grave défaut de la distinction à savoir qu'elle tente à faire oublier la profonde unité du droit qui n'est jamais que la traduction d'un projet politique global sous la forme d'un ensemble de règles. Cette unité du droit interdit alors toutes interprétations manichéenne du type droit privé/ liberté et droit publique/ contrainte (ou l'inverse droit privé/ contrainte mais plus rare). Comment en effet, l'auteur de la règle de droit qui est le même que pour la règle de droit (dicta à vérifier), pourrait-il se contredire ou contrarier ses options de l'une à l'autre de ses décisions ? En réalité, il convient plutôt de souligner que la cohérence intrassèque du système juridique, par delà toutes ses subdivisions. Cela conduit à nuancer la distinction droit privé/droit publique, sans nier qu'il constitue un instrument utile à la classification.







Toutefois, on peut y apporter quelques tempéraments. En premier lieu, on peut d'abord souligner que la distinction entre droit privé et droit publique ne signifie aucunement que ces aspects du droit constituent des univers différents et opposés. Ils représentent au contraire deux volets complémentaires du droit. Le droit public et le droit privé concourent en effet à l'organisation  de la société et à la sauvegarde des intérêts individuels et collectifs du groupe social. En second lieu, on peut retenir que la distinction entre droit privé et droit public ne constitue rien d'autre qu'un schéma d'orientation. Ainsi, si les débranches du droit qui concernent très directement soit l'activité individuelle des particuliers, soit l'action de la puissance publique, il y en a d'autres où ces préoccupations se mélangent selon les proportions variées.C'est déjà s'intéresser aux subdivisions du droit (section 2 : les subdivisons du droit – les branches du droit). La multiplication des branches du droit a caractérisé le 20e siècle. A la complexité croissante et à la diversification des activités sociaux-économiques ont correspondu l’apparition et le développement de branches spécialisées du droit. Si elle est inévitable, cette évolution n'est pas sans inconvénients. Les cloisonnements qu'elle entraîne rendent difficile l'appréhension correcte et complète de la règle de droit. Le phénomène est aggravée par une multiplication excessive des textes, on parle à ce propos d'inflation législative. En l'état d'une telle spécialisation ont peut craindre de perdre les repères essentiels que constituent les principes fondamentaux du droit. La classification des branches du droit entendues comme des ensembles cohérents et autonomes de règles adaptées à un secteur d'activité donné, déterminé, n'est pas aisée. Il est certainement très commode de partir de la distinction du droit privé et du droit publique (suma division). Toute fois, une telle démarche n'est pas dépourvue de difficultés. En effet, si certaines branches entre plutôt facilement dans l'un ou l'autre de ces aspects du droit, on en compte en revanche de nombreuses autres qui participent...... Faute de mieux, ont les qualifiera par contraste de droit mixte. On intéressera aux subdivisions du droit publique (paragraphe 1), à celles du droit privé (paragraphe 2) et à celles droit mixte (paragraphe 3).



Paragraphe 1 : les subdivisions du droit publique.


On compte trois disciplines de droit publique pur : le droit constitutionnel, le droit administratif  et  le droit international publique.


Le droit constitutionnel regroupe les règles relatives à l’État et au pouvoir politique. Il s'agit plus précisément de l'ensemble des règles qui président à l'organisation politique de l’État et à son fonctionnement ou plus précisément encore, à la mise en œuvre du pouvoir politique. La substance propre du droit constitutionnel se trouve dans la Constitution et dans les différents textes qui s'y rattache, qui sont les lois constitutionnels et organiques. Plus largement, elle réside dans tous les textes qui définissent les différents organes de l’État (chef de l’État, gouvernement, parlement...), les modalités de leur désignation, leurs compétences et leurs fonctions.


Le droit administratif est un proche parent du droit constitutionnel. Il en est le prolongement pour tout ce qui concerne la mise en œuvre du pouvoir exécutif. Il regroupe les diverses règles qui définissent et organisent : les administrations et les services publiques, celles qui précisent leur mode de fonctionnement et celles qui régissent leurs rapports avec les particuliers, ce sont notamment pour les dernières les contraintes administratives. Une partie importante du droit administratif s'attache à l'organisation administrative de l’État (État, région, département, commune). Une autre partie importante définie les moyens d'actions de l'administration ce qui englobe à la fois les personnels et les biens du domaine publique.

Le droit international publique réunit l'ensemble des règles qui gouvernent les rapports inter-étatique (entre les États) c'est à dire les conventions et les traités internationaux, ainsi que celles qui définissent l'organisation, le fonctionnement, la compétence et le pouvoir des organisations internationales. Parmi celles-ci (les organisations internationales), l'ONU (Organisation des Nations Unies) est la charte des Nations Unies 26 juin 45 qui en constitue le fondement...


Paragraphe 2 : les subdivisons du droit privé.

On ne retiendra que 2 disciplines de … : le droit civil et le droit commercial.

Le droit civil rassemble les règles qui assurent l'individualisation de la personne (sujet de droit) dans la société, c'est à dire son nom, domicile et état civile et celles qui organisent les principaux rapports de la vie sociale. Le droit civil régit d'abord la famille à la fois dans ses aspects patrimoniaux (les biens d'argent) qu'extra-matrimoniaux (mariage, divorce...) …... Le droit civil organise ensuite a propriété ainsi que les différents droits dont les personnes peuvent bénéficier à l'égard d'une chose (famille, propriété...). Il définit enfin les rapports d'obligations contractuels ou extra-contractuels, ce sont les créances ou les dettes corrélatives qui s'établissent entre les personnes. Le droit civil peut être définit comme l'ensemble des règles qui d'une part, fixent le statut et es droits fondamentaux des personnes, d'autre part, organisent leur relation dans la vie privée hors de l'activité commerciale. Promulgué en 1804, le code civil (peut tomber, sujet classique comme la juriste prudence) recueillit alors toute la substance du droit civil. Le droit civil a connu une très grande stabilité pendant les trois premiers quarts du 19e siècle. Par la suite, et notamment depuis le début du 20e siècle, la matière civile a fait l'objet d'une activité législative considérable qui a eu 2 effets majeurs. En premier lieu, l'esprit du droit civil a évolué pour devenir moins individualiste et libéral. En second lieu, la matière civile a éclatée, entraînant la constitution d'origine juridique spécialisée dont certains sont devenus des branches de droit autonomes (autonome au sens de corps de règles échappant au droit civil) et de nature mixte, tel notamment le droit du travail, rural et le droit des assurances.


Un phénomène de même nature a également affecté le droit commercial. En effet, s'il a emprunter au droit civil un grand nombres de ses techniques, c'est pourtant dès avant la révolution que le droit commercial s'en est détaché. Cette autonomie précoce du droit commercial par rapport au droit civil s'explique par l'objet spécifique de ces branches du droit privé, constituée par les différentes opérations accomplie pour l'exercice du commerce. Définit largement, l'objet du droit commercial inclus aussi bien la société, le fond de commerces (l'installation et l'ensemble des moyens employés par le commerçant pour l'exercice de son commerce) que les actes de commerce (l'ensemble des actes qui sont faits par un commerçant dans l'exercice et pour les besoins de son commerce)



Paragraphe 3 : Les droits mixtes

On désigne par là, les branches du droit qui combinent des règles relevants du droit publique et du droit privé. O mentionnera ici le droit pénal, le droit pro sectuel (de la procédure) le droit social, droit international privé et le droit de l'union européenne.
Le droit pénal regroupe l'ensemble des règles juridiques qui organisent la réaction de l’État vis à vis des infractions et des délinquants. Le droit pénal vise essentiellement à définir les infractions et à fixer les sanctions applicables à leurs auteurs. Mais le droit pénal se propose e plus en plus de rééduquer les délinquants. On peut donc en conclure que ce droit n'est pas que répressif, il est aussi …
Le droit pro sectuel rassemble la procédure civile, la procédure pénale et la procédure administrative. Ces trois branches du droit on pour premier objet d définir les organes de la justice civile, pénale et administrative. A cet égard, elle détermine à la fois l'organisation et la compétence des divers tribunaux. Leur second objet est de régler le déroulement des procès (la procédure proprement dire), c'est à dire qu'on peut préciser selon quelle règle la juridiction compétente doit juger les litiges qui lui sont soumis.

Le droit social quand à lui regroupe deux branches distinctes du droit qui se sont considérablement développées depuis 1936, le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. Le premier (droit du travail), recouvre l'ensemble des règles qui définissent la condition des travailleurs. Le second (droit de la sécurité sociale), réunit des règles destinées à s'appliquer principalement aux travailleurs pour les garantir contre divers risques sociaux (maladies, accidents...), déborde......

Le droit international privé est de nature privé dans la mesure où sa fonction est de déterminer pour les relations entre particuliers, l'étendue d'application de la loi française. Il peut par exemple s'agir de savoir si un contrat conclut en Allemagne par un français et un anglais, doit être régit par le droit français ?! Droit français, allemand, anglais ? Et quel juge ? Juge anglais, français, allemand ??? Quel droit applicable et quel juge compétent ? Mais le droit international privé est également dominé par des préoccupations de souveraineté étatique relevant du droit ….. Tel est le cas lorsque que le droit international privé s'applique à fixer les conditions d'attribution de la nationalité française et la condition des étrangers.

Le droit de l'Union européenne est également un droit mixte. Ceci résulte de ce que ces préoccupations très nombreuses et très variées (politique, économie, santé...) intéressent tant le droit publique que le droit privé.

Les développements qui précèdent montrent l’extraordinaire développement des règles de droit dans la société contemporaine. Ce phénomène qui n'est pas propre à la France tient pour l'essentiel a deux circonstances : la première est d'ordre politique et se trouve dans la promotion de l’État de droit comme valeur démocratique. Elle suppose que les sociétés organisent leurs relations publiques comme privées, internes comme internationales, en vertu de la règle juridique que l’État considéré, s'oblige à respecter et à mettre en œuvre. Le seconde est d'ordre économique pour l'essentiel, se manifeste par le fait que les relations économiques internes ou internationales se sont à la fois multipliées, diversifiées et complexifiées. Ce phénomène d'accroissement des règles de droit n'a pas épargné notre droit français. Il en est résulté un foisonnement de textes destinés à régir chaque types d'activité. En l'état d'une telle situation, on peut légitimement se mettre à douter de la force du principe selon lesquels nul n'est censé ignorer la loi. L'accroissement des règles de droit a été l'occasion d'un renouveau de la technique, de la codification (peut tomber en partiel) ; La codification permet de réunir de façon plus cohérente les différents textes édictés pour réglementer tel ou tel catégorie de relations sociales. On peut cependant y mettre des réserves sur les bienfaits de ce mouvement de codification. En effet, outre que les résultats n'est pas toujours à la hauteur des espérance, la multiplication contemporaine des codes fait ressortir que le droit ne peut plus être maîtrise que par des spécialistes et encore chacuns dans sa partie, et qu'il devient de plus en plus par ailleurs, un sujet d'interrogation, sinon d'inquiétudes,voir de désinvolture pour le citoyen. Se sont là certains des maux que tente d'éradiquer la science du droit qu'il convient désormais d'aborder.





Section 3 : La science du droit

Elle peut être définit comme l réflexion portant sur le phénomène juridique, sur le droit. Cette réflexion peut avoir soit un objectif d'efficacité (améliorer les règles du droit positif qui est le droit en vigueur) soit un finalité...... spéculative qui revient à philosopher son droit. La science du droit rassemble au sens large les différentes sciences et techniques appliquées au phénomène juridique. Afin de mieux la cerner, on s’intéressera aux sciences portants sur le droit (paragraphe 1) avant d'examiner la spécificité du raisonnement juridique (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les sciences portants sur le droit.

De nombreuses disciplines scientifiques peuvent permettre de mieux connaître, de mieux appréhender le droit (la sociologie, l'économie, la science politique...) On se bornera à présenter ici celles qui prennent directement le droit pour objet d'étude spécifique. Parmi celles-ci figure : l'histoire du droit, le droit comparé, la philosophie du droit et la sociologie du droit.

     L'histoire du droit consiste en l'étude des institutions juridiques qui ont précédés de plus ou moins loin celles de l'époque contemporaine. Il s'agit principalement d l'étude des règles du droit romain, de l'ancien droit (droit commun)..., du droit intermédiaire (de la révolution) et droit poste révolutionnaire. L'histoire du droit permet d'instruire quand aux antécédents des règles du droit positif et donc de faire apparaître les évolutions qui y ont conduis, ainsi que leurs causes. Elle permet également de faire connaître des institutions et techniques de droit différentes de celles d'aujourd'hui et par la même, d'enrichir l'expérience des juristes et d'améliorer leurs aptitudes à répondre aux besoins actuels de la société (à la fois une vertu spéculative et pratique.....).

Le droit comparé...... étude menée dans une perspective de comparaisons avec le droit positif international...... Son intérêt majeur est de permettre un enrichissement substantiel de l'expérience des juristes, propre à favoriser l'amélioration du droit interne (droit national) et aussi de favoriser les relations internationales. Le droit comparé joue aujourd'hui un rôle important dans l'élaboration d'un droit trans-national tel que celui impliqué par la construction européenne.

La philosophie du droit (on parle aussi de théorie du droit) constitue la réflexion sur le droit lui-même. C'est à dire la recherche de sa définition, de son fondement et de ses fins. On distingue parfois la philosophie du droit des philosophes et celle des juristes. La première, celle des philosophes, conduirai à spéculer sur des concepts (le droit, la justice...). La seconde, par les juristes, apparaîtrait plutôt comme une description des pratiques juridiques qui se caractériserait par un niveau élevé d'abstraction et de généralisation. En réalité, les choses sont à nuancer.

La sociologie juridique suppose pour l'essentiel d'examiner le vécu de la règle de droit. A cette fin, on recourt à des techniques permettant de saisir la réalité de la vie social, notamment par l'étude de documents provenant de la pratique du droit, des praticiens (ceux qui mettent le droit en pratique) et donc ce sont également les décisions de justice, les archives notariales etc... L'objectif principal de la sociologie juridique consiste à évaluer l'effectivité et l'efficacité de la règle de droit et à éclairer sur les conditions de son élaboration.



Paragraphe 2 : Le raisonnement juridique


Le raisonnement juridique consiste fondamentalement à contrôler l'adéquation d'une norme donnée et d'un comportement déterminé. Généralement, la question du raisonnement juridique est présentée comme un moyen de régler un contentieux (= un conflit). Si nous imaginons par exemple que plusieurs personnes ont été mêlées à la production d'un dommage, il conviendra de déterminer si la victime peut réclamer réparation de ce dernier pour ce dommage et dans l'affirmatif, qui sera tenu de payer et combien ???? Il s'agit là d'une perspective de contentieux, c'est à dire d'un débat qui peut être procès, débat à l'occasion d'une opposition d'intérêts. Le raisonnement juridique à alors vocation à se déployer avec la mission de «  dire le droit » c'est à dire, énoncer la solution conforme au droit.  Le raisonnement juridique s'applique en dehors de toute contentieux. Parfois en effet il va tout simplement permettre de communiquer à autrui une solution juridique valable et fiable en dehors de tout contentieux. Dans une telle perspective non contentieuse, la question n'est plus alors de savoir de deux prétentions opposées, laquelle est conforme au droit mais de réaliser une opération déterminée sur des bases juridiques correctes. Imaginons par exemple qu'un tiers, quelqu'un envisage de démarrer une activité commerciale. Il va venir consulter un juriste, il conviendra alors de le conseiller sur la forme juridique qu'il devra choisir. Le champ d'application du raisonnement juridique excède...... Ainsi, de la manière qu'il doit jouer pour définir les comportements sociaux conformes à la règle droit, il a également lieu d'intervenir dans la création même de la règle de droit. A titre d'exemple, lorsque le législateur conçoit et formule une technique juridique (ex : la lutte contre les closes abusives) il met nécessairement en œuvre un raisonnement juridique.


A- Les supports du raisonnement juridique.
B- La forme syllogistique du raisonnement juridique.
C- Les techniques misent en œuvre par le raisonnement juridique.


A- Les supports du raisonnement juridique.

Pour se déployer, le raisonnement juridique doit évoluer à la fois dans l'abstrait, c'est à dire la formulation de la règle de droit, et dans le concret se sont les faits en considération desquels ont s'interroge sur la règle de droit.  Cela suppose de la part de celui qui s'y emploi, un certain nombre de qualité dont notamment une aptitude de distinction, de réflexion ainsi que des connaissances techniques nécessaires.

La première de ces connaissances indispensable est celle du langage du droit. Ce langage est bien souvent déroutant pour le profane. En effet, outre les thermes spécifiquement juridiques, utilise des thermes plus anodins, plus courants mais dont le sens au sens du droit, diffère plus ou moins selon le cas. A titre d'exemple, le paiement désigne en droit le paiement de tous types d'obligations et pas seulement celles qui portent en somme d'argent.

Des mots courants peuvent également devenir des notions juridiques. Ainsi en droit, la notion de garde du chose se définit comme le cumul au profit du gardien de différents pouvoirs dur la chose et plus précisément sur l'usage, la direction et le contrôle.

Le raisonnement juridique se développe précisément autour d'un certains nombre de notions juridiques  (la garde, le contrat, la responsabilité...) dont la définition précise, commande l'application, la mise en œuvre de la règle de droit. Par exemple, pour l'application du principe de responsabilité du fait des choses, visé à l'article 1384 du code civil, la définition de la garde permet d'identifier le gardien qui sera tenu de réparer les dommages causés par cette chose.

Outre les notions juridiques, le raisonnement s'applique également sur les catégories juridiques qui correspondent à un soucis de classification. Ainsi distingue t-on par exemple les contrats commutatifs et les contrats aléatoires. Dans les contrats commutatifs, les prestations des partis sont définitivement déterminées au moment où le contrat est conclut. C'est le cas par exemple du contrat de vente ou la chose vendue et le prix, sont irrévocablement fixés au moment de la conclusion du contrat (contrat communicatif, à vérifier).

Au contraire, dans les contrats aléatoires, la prestation de l'une des parties dépend dans son existence et son étendue, de la réalisation d'une événement incertain. Par exemple, le contrat d'assurance où l'assureur sera tenu d'exécuter la prestation qu'il a promise que si un événement déterminé se produit)





*attention définition du droit civil peut tomber !



Mardi 2 Octobre



B- La forme syllogistique du raisonnement juridique.


Il est classique de présenter le raisonnement juridique comme la mise en œuvre d'un syllogisme. Dans ce syllogisme, dit judiciaire, la majeure est représentée par la règle de droit. La mineure, par les faits exprimés en considération par les notions juridiques. La conclusion enfin est déduite de cette confrontation et traduit l'application de la règle aux circonstances de faits considérés. Imaginons qu'un cyclisme inattentif a renversé et blessé une piétonne  qui traversait la rue sou la protection d'un feu rouge. La victime demande réparation de son dommage. Pour résoudre une telle question (savoir si elle peut être indemnisé ou pas), le raisonnement juridique opère de la manière suivante : l'article 1382 du code civil énonce que tout fait de l'homme qui a causé un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer. L’inattention et le non-respect d'un feu rouge sont au regard des notions juridiques des fautes donc il est constaté en l’occurrence qu'elles ont causées un dommage (mineure) par conséquent le cycliste doit réparer les dommages subit par la victime. Ainsi présentée, la caractère syllogistique du raisonnement juridique est sans doute trop schématique. En réalité, le cheminement est à la fois sensiblement plus complexe parce que les faits et la règle de droit le sont eux même un peu plus. Le cheminement est plus complexe mais à la fois plus varié. Il faut en effet tenir compte de ce que souvent le raisonnement juridique part en réalité du résultat à atteindre. C'est la démarche classique du législateur, c'est aussi celle de l'avocat qui part de la solution conforme aux intérêts de son client pour établir ensuite l'argumentation juridique propre à soutenir cette prétention. C'est aussi parfois la démarche du juge qui veut parvenir à un résultat déterminé conformément à une politique juridique (par exemple, si la politique actuelle est de protéger les victimes alors il va trouver moyen d'indemniser la victime). On voit donc que la présentation du raisonnement juridique comme un syllogisme rigoureux, c'est excessif et souvent même artificielle. Elle demeure néanmoins une description utile en ce qu'elle permet d'appréhender les éléments essentiels de ce raisonnement





C- Les techniques misent en œuvre par le raisonnement juridique


La forme syllogistique du raisonnement juridique s’appuie elle-même sur des procédés techniques. On présentera ici les principaux procédés mis en œuvre soit lors de l'élaboration de la règle de droit, soit lors de son application. Pour l’élaboration de la règle de droit, on recourt souvent a des procédés techniques qui visent à en préciser le fonctionnement ou la portée. Parmi ces procédés figure notamment les présomptions et les fictions. La présomption légale est une conséquence que la loi tire d'un fait connu à un fait inconnu dont l'existence est rendue vraisemblable par le premier (fait connu). On peut prendre pour exemple la présomption légale de paternité du mari. Selon cette présomption, l'enfant conçu pendant le mariage de sa mère est présumé être l'enfant du mari de celle-ci. Ainsi, d'un fait connu qui est la mise au monde par une femme mariée d'un enfant qu'elle a conçue pendant son mariage, la loi induit l'existence d'un fait inconnu : la paternité du mari. La présomption dispense donc le bénéficiaire (mari) de prouver le fait inconnu (de prouver qu'il est le père de l'enfant). Selon les cas, la présomption dispose d'une force variable. Tantôt elle cède devant la preuve contraire (présomption simple). Tantôt elle ne peut pas du tout être renversée (présomption irréfragable). Tantôt enfin, elle peut être renversée mais seulement par la preuve de certaines circonstances déterminées (présomption mixte). La présomption peut avoir parfois pour résultat de contredire la réalité, faut pour celui à qui elle s'applique de pouvoir en démontrer la fausseté.




Autre procédé technique utilisé pour l'élaboration de la règle de droit : la fiction tourne délibérément le dos à la réalité. Elle consiste a affirmer un fait contraire à la réalité. Comme exemple de fiction on peut mentionner le mécanisme de l'immobilisation par destination des biens. Par cette immobilisation, on considère comme immeuble des biens mobiliers en raison de leur affectation à un usage déterminé (exemple : l'outillage d'une exploitation agricole). On peut encore prendre comme exemple de fiction la règle selon laquelle l'enfant simplement conçu doit être considéré comme né quand il y va de son intérêt. Cette règle permet à l'enfant simplement conçu d'être appelé à la succession de son père si celui-ci décède, avant qu'il ne soit né. Ces fictions visent à protéger certains intérêts jugés légitimes. Dans la première fiction, on cherche à assurer l'unité économique de l'exploitation agricole. Dans la deuxième, on cherche à assurer l'égalité successorale des enfants nés de même père et de même mère.

Des procédés techniques sont également utilisés pour l'application de la règle de droit. Parmi ceux-ci on compte notamment la qualification, les présomptions de faits et les techniques d'interprétation de la règle de droit. La qualification juridique, est l'opération intellectuelle qui consiste à revêtir une donnée concrète (un fait but, acte, règle) de la qualité qui détermine son régime et ses conséquences juridiques, en rattachant cette donnée par nature à la catégorie abstraite dont elle possède les critères distinctifs. Exemple: le cycliste inattentif qui renverse et blesse une piétonne traversant la rue sous la protection d'un feu rouge, commet une faute → ceci est la qualification juridique de son comportement. La présomption de fait ou de l'homme par opposition au présomption légal est la présomption que le juge induit librement d'un fait pour former sa conviction sans y être obligé par la loi. C'est un mode de preuve très proche de la preuve par indice. Les techniques d'interprétation permettent de dégager le sens exact de la règle de droit afin d'en déterminer avec précision le domaine d'application et la portée.


Conclusion sur le raisonnement juridique : en définitive on soulignera qu'au delà de connaître telle solution juridique ou telle situation juridique, l'objectif de l'étudiant en droit doit consister en l'apprentissage et en la maîtrise du raisonnement juridique.

Pour conclure le titre 1 consacré à l'identification de la règle de droit, on retiendra que la règle de droit désigne toutes normes juridiquement obligatoires, c'est à dire normalement assorti de la contrainte étatique. Toute norme juridiquement obligatoire quel que soit sa source (légale ou coutumière), quelques soit son degré de généralité, ou quel que soit sa portée. La règle de droit se distingue en cela des autres normes dont le nom respect n’entraîne aucune sanction pouvant se prévaloir de la coercition étatique.

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