mardi 8 janvier 2013

La sexualité et le droit :



Sexe et droit



Paris


introduction

Tout d’abord il faut comprendre que le rapport du droit à la sexualité est en dehors de la question « morale » mais dépend entièrement des fondements du droit dans sa définition de la personne et de ses prérogatives. Et c’est d’abord au respect de la vie privée que nous devons nous référer : l’art 9 du Code Civil stipule qu’entre adultes consentants la sexualité est de l’ordre de la vie privée. Nous trouvons donc comme élément constitutif de la liberté sexuelle le droit de disposer de soi-même en même temps que le rappel de la volonté comme fondement du contrat (y compris ici dans un «contrat » sexuel. La sauvegarde de la dignité humaine comme troisième pilier suppose alors une analyse différente car il peut produire des zones de restrictions de la sexualité lorsque la « morale commune » est mise en danger. On peut l’interpréter du côté de la volonté comme éloge de la volonté mais aussi comme l’intervention d’un cadre sociétal particulier dans l’évaluation de ce qui est « digne » et « indigne ».  
Le cadre juridique se pose d’abord dans une limitation de la volonté par le droit à la dignité, on ne peut faire une action même volontairement si elle met en cause ma propre humanité et le respect que je me dois. La loi de « bio-éthique » vient inscrire ce droit comme fondamental et dérogatoire à celui de la libre disposition de soi, l’article 16 du code civil pose donc : « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de la vie ».  Le Conseil Constitutionnel donne par une décision du 27 juillet 1994 une valeur constitutionnelle à la dignité humaine : l’affaire du lancer de nain (Morsang-sur-Orge) vient affirmer que l’usage de son propre corps ne peut aller à l’encontre de cette dignité générale de l’être humain.
Dans le cadre de la libre disposition de soi la sexualité est ainsi en dehors de la compétence de l’Etat, il s’agit de la vie privée de l’individu qui doit être défendu dans tous les aspects de son contenu. C’est un droit de propriété sur soi-même qui assure de la liberté sexuelle. Il faut ainsi se référer au droit des contrats pour saisir la notion de consentement :
Le consentement peut se définir comme la volonté d'engager sa personne ou ses biens, ou les deux à la fois. […] Cette manifestation de volonté est dite "expresse", lorsque la volonté de celui qui s'engage se manifeste d'une manière apparente, par exemple par la signature d'un écrit ou par une déclaration faite en public, ou devant témoin, et elle est dite "tacite" quand l’accord de la personne n'est pas manifesté par un écrit. Dans ce cas, le consentement se déduit d'éléments apparents tels un geste (la frappe des mains ou la poignée de mains, les entailles (voir art. 1333 du Code civil) faits sur un morceau de bois dans une foire rurale) ou d'une attitude à condition qu'elle ne soit pas équivoque, comme l'acceptation de la livraison d'une chose commandée sans la passation d'un écrit. […]
Pour exprimer cette notion, les textes juridiques utilisent des expressions équivalentes telles que : "Acceptation", "Acquiescement", "Agrément", ou "Ratification" qui cependant, s'ils ont un sens approchant n'est cependant pas toujours identique à la signification du mot "consentement"

New-York

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Les vices du consentement – Extraits du Code civil

Article 1109
Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a étéextorqué par violence ou surpris par dol.
Article 1110
L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
Article 1111
La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
Article 1112
Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.
Article 1113
La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.
Article 1116
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

La liberté sexuelle :
Le consentement suppose une maturité qui fait défaut à l’enfant, la détermination d’une majorité sexuelle est le premier pas du législateur vers une définition de la volonté :
L’âge du consentement s’est modifié à travers le temps, il passe de 11 à 13 ans en 1863 puis de 13 à 15 ans en 1945. La majorité passe à 18 ans dans les cas où une promesse de rémunération est faite en échange de l’acte ou si le majeur est un ascendant ou une personne disposant d’une fonction d’autorité.
Depuis 1982 l’âge de la majorité sexuelle est identique qu’il s’agisse d’un acte hétérosexuel, homosexuel ou bisexuel.
Inversement le mineur peut être reconnu coupable de ses actes s’il est capable de discernement :
En dessous de 10 ans nulle sanction ne peut intervenir autre que des mesures de protection et d’assistance.
De 10 à 13 ans une sanction éducative est possible qui inclut un placement dans un foyer ou un centre éducatif fermé.
De 13 à 16 ans il peut faire l’objet d’une condamnation pénale ; elle ne peut excéder la moitié de celle infligée à un adulte
De 16 à 18 ans la détention provisoire est possible et l’excuse de minorité écartée. 

Sydney


Protection des mineurs : 

Article 227-25 du Code pénal : La fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Définition du viol :

La sexualité fait partie intégrante de la personne, elle doit pouvoir s’exprimer sans aucune contrainte, personne ne peut imposer d’actes sexuels à quelqu’un autrement que par la perpétuation d’un crime.
Article 222-23 du Code Pénal : Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de quinze de réclusion criminelle.

 Définition et répression des agressions sexuelles, du viol et du harcèlement sexuel en France

Source : http://vosdroits.service-public.fr/F1526.xhtml
Principe - Une agression sexuelle est une atteinte sexuelle commis par un individu sans le consentement de la personne agressée (victime). Plusieurs actes sont visés.
La victime a des droits et peut porter plainte contre son agresseur. Ce dernier encourt à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle.
Actes visés et victimes - Une agression sexuelle est une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Il peut s'agir, par exemple, d'attouchements, de caresses de nature sexuelle ou de viol.
Le viol se distingue des autres agressions sexuelles en ce qu'il suppose un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis également avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Tout acte de pénétration sexuelle est visé : vaginale, anale ou buccale, notamment par le sexe de l'auteur. Il peut aussi s'agir de pénétrations digitales (avec le doigt) ou de pénétration au moyen d'un objet.
La contrainte suppose l'existence de pressions physiques ou morales. Par exemple, la contrainte peut résulter de la différence d'âge existant entre l'auteur des faits et une victime mineure et de l'autorité qu'exerce celui-ci sur cette victime. Il y a recours à la menace lorsque l'auteur annonce des représailles en cas de refus de la victime. Il y a recours à la surprise lorsque l'auteur utilise un stratagème pour surprendre sa victime ou encore lorsque la victime était inconsciente ou en état d'alcoolémie.
Intention de l'agresseur et absence de consentement de la victime - Pour caractériser un viol ou une autre agression sexuelle, il faut établir que l'auteur :
- a eu également l'intention de commettre cet acte,
- et a eu conscience d'imposer ses agissements à la victime sans son consentement.
L'absence de consentement de la victime à l'acte peut être prouvée quelles que soient les relations entre l'auteur et la victime. Une agression sexuelle peut donc même être caractérisée entre époux, concubins, partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou encore entre personnes appartenant à la même famille...

Droits de la victime et indemnisation

Droits de la victime - À la demande de la victime, la cour d'assises prononce obligatoirement le huis clos en cas de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles. Inversement, dans ces hypothèses, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime ne s'y oppose pas. Pour les autres agressions sexuelles, le huis clos reste à l'appréciation du tribunal. Constitution de partie civile - En se constituant partie civile, la victime peut être indemnisée du préjudice subi résultant de l'agression. Pour évaluer le préjudice, les souffrances physiques et psychiques, les frais médicaux exposés et les dégâts matériels lors de l'agression seront notamment pris en compte.
Peines encourues - 15 ans de réclusion criminelle en cas de viol, 5 ans d'emprisonnement et  75 000€ d'amende pour les autres agressions sexuelles.
Ces peines sont augmentées notamment :
- si l'acte a été commis par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur la victime,
- si l'acte a été commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un Pacs,
- lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits par internet,
- si la victime était particulièrement vulnérable (personne infirme, malade, enceinte),
- si la victime, au moment des faits, était âgée de moins de 15 ans,
- si l'acte a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (en cas de viol) ou une blessure ou lésion (pour les autres agressions sexuelles),
- si l'acte a été commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime,
- si l'acte a été commis sous l'emprise de l'alcool ou de produits stupéfiants ou avec l'usage ou la menace d'une arme ou encore par plusieurs personnes (auteur ou complice).
Le viol est puni : de 30 ans de réclusion criminelle si l'acte a entraîné la mort de la victime, de la réclusion criminelle à perpétuité si l'acte a été précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.

Tokyo


DOCUMENTS POUR UNE ANALYSE

Evolution de la conception de la sexualité : ex. de l’homosexualité 

Ancien Testament - Lévitique
XVIII – 22 : Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination.
XX – 13 : Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable ; ils seront punis de mort : leur sang retombera sur eux.
Nouveau Testament - Epitre de Saint Paul aux Romains
I, 26 et 27 : « C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes: car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature; et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. »
I, 32 : « Et après avoir connu la justice de Dieu, ils n'ont pas compris que ceux qui font ces choses sontdignes de mort ; et non seulement ceux qui le font, mais aussi quiconque approuve ceux qui le font. »
Concile d'Elvira (305 après J-C)
Canon 71 : « Les pédérastes ayant eu des relations avec un éphèbe ne seront pas admis à la communion catholique, même sur leur lit de mort. »
Ancien Régime
Coutume de Touraine-Anjou (1246) §78 : « Si quelqu'un est soupçonné de bougrerie, la justice doit le prendre et l'envoyer à l'évêque ; et s'il en était convaincu, on devrait le brûler ; tous ses biens meubles sont au baron. Et on doit faire de cette manière avec un homme hérétique, s'il y a preuve. »
Ancienne coutume d'Orléans (1260) XVIII-Chapitre 24, § 22 : « Celui qui est sodomite prouvé, doit perdreles couilles, et s'il le fait une seconde fois, il doit perdre un membre ; et s'il le fait une troisième fois, il doit être brûlé. Femme qui le fait doit à chaque fois perdre un membre, et la troisième fois, doit être brûlée. Et tous leurs biens sont au roi. »
Révolution Française
La sodomie n'est plus considérée comme un crime depuis le premier code pénal de 1791. Le code pénal de 1810 ne condamne pas non plus la sodomie.
Régime de Vichy
Loi du 6 août 1942, alinéa 1er de l'article 334 du Code pénal : « Sera puni d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 2 000 FF à 6 000 FF : quiconque aura soit pour satisfaire les passions d'autrui, excité, favorisé ou facilité habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de 21 ans, soit pour satisfaire ses propres passions, commis un ou plusieurs actes impudiques ou contre nature avec un mineur de son sexe âgé de moins de 21 ans. »
Libération
Ordonnance du 8 février 1945 : « Sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 60 FF à 15 000 FF quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe mineur de 21 ans »
Ordonnance du 25 novembre 1960
« (…) L'article 2 institue à l'article 330 du Code pénal une peine aggravée pour le cas où l'outrage public à la pudeur est commis par des homosexuels. Cette mesure répond au souci manifesté par le Parlement dans la loi précitée du 30 juillet 1960. En effet, compte tenu de ce que l'ensemble de la législation française relative à la lutte contre le proxénétisme et à la prostitution s'applique sans distinction de sexe et indifféremment en cas de rapports homosexuels ou hétérosexuels, il a paru qu'il était particulièrement utile, pour répondre aux voeux exprimés par la Parlement, d'augmenter les peines prévues lorsque cette infraction est commise par des homosexuels.
Article 2 : « L'article 330 du Code pénal est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque l'outrage public à la pudeur consistera en un acte contre nature avec un individu du même sexe, la peine sera un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et une amende de 1 000 FF à 15 000 FF. »
Dépénalisation de l'homosexualité
Loi ordinaire n° 82-683 du 4 août 1982 : « Abrogation de l'article 331 (alinéa 2) du Code pénal ; en conséquence les actes impudiques ou contre nature commis avec un majeur du même sexe (homosexualité) ne seront plus punis de peine correctionnelles. »

Londres


Un procès pour agression homophobe – 28 janvier 2011

Article :
16 à 20 ans de réclusion pour une agression homophobe : les quatre accusés avaient laissé pour mort Bruno Wiel après l'avoir passé à tabac un soir de juillet 2006. Des peines quasiment conformes au réquisitoire du parquet. Les quatre tortionnaires de Bruno Wiel ont été condamnés vendredi par la cour d'assises du Val-de-Marne à des peines allant de 16 à 20 ans de réclusion criminelle. Ils comparaissaient pour avoir lynché et torturé le jeune homme dans la nuit du 19 au 20 juillet 2006, parce que celui-ci était homosexuel. Accosté à la sortie d'une discothèque parisienne par quatre hommes - âgés de 20 à 26 ans - , Bruno Wiel, alors âgé de 28 ans, avait été conduit dans un parc de Vitry où il avait été déshabillé, passé à tabac, brûlé, sodomisé à l'aide d'un bâton et laissé pour mort. Le jeune homme avait été retrouvé dans les buissons par hasard le lendemain matin, nu, recroquevillé et gémissant. Transporté à l'hôpital, il était resté dans le coma quinze jours. A son réveil, il n'arrivait plus à parler. Les séquelles physiques de sa violente agression avaient nécessité sept mois de rééducation. Mais aujourd'hui encore, le jeune homme souffre d'amnésie, notamment sur ce qui s'est passé au cours de cette terrible nuit. «L'horreur a ceci de particulier qu'elle n'a pas de limites», a tonné jeudi Benoist Hurel, l'avocat général, au cours d'un réquisitoire d'une heure quarante dans lequel il a décortiqué «un cas d'école des actes de barbarie». Par leur «nombre» et leur «localisation», «ces violences devaient conduire tout droit à la mort», a-t-il souligné, faisant de Bruno Wiel un «miraculé». «Ces tortionnaires de banlieue pouvaient encore appeler les secours, mais ils ne l'ont pas fait», a relevé l'avocat général, avant de demander des peines allant de 15 à 20 ans de prison contre les quatre accusés. Tout au long des neuf journées d'audience, les accusés ont le plus souvent louvoyé et minimisé leur rôle dans cette agression, alors qu'ils s'étaient engagés au début des débats «à dire toute la vérité». Lundi, l'un d'entre eux, David Deugoue N'Gagoue, 30 ans, a raconté qu'il avait «feint» l'homosexualité pour amadouer le jeune homme. Mais le but, a-t-il assuré, était à la base de le «dépouiller». «C'était une blague de mauvais goût», a estimé le jeune homme. Antoine Soleiman, qui a écopé, vendredi soir, de la plus lourde peine (20 ans de réclusion) a été le seul dans le box des accusés à avoir admis que l'homosexualité de Bruno Wiel avait été un «facteur déclenchant» de son passage à tabac.

Faits divers
Trois adolescents de 15 à 17 ans ont été mis en examen lundi pour avoir violé samedi après-midi une jeune fille de 16 ans dans le centre commercial de la Part-Dieu à Lyon, après avoir volé son portable, selon la police et le parquet. Interpellés samedi soir, les deux garçons de 15 ans et leur aîné de 17 ans ont été déférés lundi au parquet des mineurs, qui a requis leur placement en détention provisoire, a annoncé à l'AFP le procureur adjoint de Lyon, Jean-Pierre Dages-Desgranges. La victime, âgée de 16 ans, a déclaré à la police avoir été entraînée par le trio dans une coursive du centre commercial, extrêmement fréquenté le samedi après-midi. Elle a d'abord parlé du vol de son portable, avant de confier s'être vu imposer des attouchements et des fellations. "Elle était avec une amie, qui ne l'a pas suivie dans la coursive. Il n'y a pas eu de violence physique (de la part des agresseurs, ndlr), mais une contrainte au moins psychologique", a expliqué le chef de la Sûreté départementale, Jean-Marc Rebouillat. Les trois suspects ont été contrôlés quelques heures plus tard alors qu'ils s'intéressaient de près à un scooter, un kilomètre plus loin. Retrouvant un portable sur eux, les enquêteurs les ont conduits au poste, avant de faire le rapprochement avec la plainte de la jeune fille. "Seul l'adolescent de 17 ans reconnaît avoir bénéficié d'une fellation. Il tente de minimiser les faits en disant qu'elle était consentante et qu'elle les avait dragués dans le centre commercial", a résumé le représentant du parquet. Pour M. Rebouillat, il s'agit d'un "crime d'opportunité", où les agresseurs présumés ont profité d'une victime "influençable" et "n'ont pas conscience de la gravité de leurs actes". Les deux suspects de 15 ans, originaires de Vénissieux (Rhône) dans la banlieue lyonnaise, n'ont aucun antécédent judiciaire. Le mineur de 17 ans, qui vient de Villefontaine (Isère), "est bien connu de la police pour des vols, mais pas pour des violences sexuelles", d'après le magistrat.



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