Sexe
et droit
Paris |
introduction
Tout d’abord il faut
comprendre que le rapport du droit à la sexualité est en dehors de la question
« morale » mais dépend entièrement des fondements du droit dans sa
définition de la personne et de ses prérogatives. Et c’est d’abord au respect
de la vie privée que nous devons nous référer : l’art 9 du Code Civil
stipule qu’entre adultes consentants la sexualité est de l’ordre de la vie
privée. Nous trouvons donc comme élément constitutif de la liberté sexuelle le
droit de disposer de soi-même en même temps que le rappel de la volonté comme
fondement du contrat (y compris ici dans un «contrat » sexuel. La
sauvegarde de la dignité humaine comme troisième pilier suppose alors une
analyse différente car il peut produire des zones de restrictions de la sexualité
lorsque la « morale commune » est mise en danger. On peut
l’interpréter du côté de la volonté comme éloge de la volonté mais aussi comme
l’intervention d’un cadre sociétal particulier dans l’évaluation de ce qui est
« digne » et « indigne ».
Le cadre juridique se
pose d’abord dans une limitation de la volonté par le droit à la dignité, on ne
peut faire une action même volontairement si elle met en cause ma propre
humanité et le respect que je me dois. La loi de « bio-éthique »
vient inscrire ce droit comme fondamental et dérogatoire à celui de la libre
disposition de soi, l’article 16 du code civil pose donc : « la loi assure la
primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et
garantit le respect de l’être humain dès le commencement de la vie ». Le Conseil Constitutionnel donne par une
décision du 27 juillet 1994 une valeur constitutionnelle à la dignité
humaine : l’affaire du lancer de nain (Morsang-sur-Orge) vient affirmer
que l’usage de son propre corps ne peut aller à l’encontre de cette dignité
générale de l’être humain.
Dans le cadre de la
libre disposition de soi la sexualité est ainsi en dehors de la compétence de
l’Etat, il s’agit de la vie privée de l’individu qui doit être défendu dans
tous les aspects de son contenu. C’est un droit de propriété sur soi-même qui
assure de la liberté sexuelle. Il faut ainsi se référer au droit des contrats
pour saisir la notion de consentement :
Le consentement peut se
définir comme la volonté d'engager sa personne ou ses biens, ou les deux à la fois.
[…] Cette manifestation de volonté est dite "expresse", lorsque la
volonté de celui qui s'engage se manifeste d'une manière apparente, par exemple
par la signature d'un écrit ou par une déclaration faite en public, ou devant
témoin, et elle est dite "tacite" quand l’accord de la personne n'est
pas manifesté par un écrit. Dans ce cas, le consentement se déduit d'éléments
apparents tels un geste (la frappe des mains ou la poignée de mains, les
entailles (voir art. 1333 du Code civil) faits sur un morceau de bois dans une
foire rurale) ou d'une attitude à condition qu'elle ne soit pas équivoque,
comme l'acceptation de la livraison d'une chose commandée sans la passation
d'un écrit. […]
Pour exprimer cette
notion, les textes juridiques utilisent des expressions équivalentes telles
que : "Acceptation", "Acquiescement",
"Agrément", ou "Ratification" qui cependant, s'ils ont un
sens approchant n'est cependant pas toujours identique à la signification du
mot "consentement"
New-York |
.
Les
vices du consentement – Extraits du Code civil
Article 1109
Il n'y a point de
consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a
étéextorqué par violence ou surpris par dol.
Article 1110
L'erreur n'est une
cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même
de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité
lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de
contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause
principale de la convention.
Article 1111
La violence exercée
contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore
qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la
convention a été faite.
Article 1112
Il y a violence lorsqu'elle
est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut
lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal
considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la
condition des personnes.
Article 1113
La violence est une
cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la
partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son
épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.
Article 1116
Le dol est une cause de
nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties
sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait
pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
La
liberté sexuelle :
Le consentement suppose une maturité qui fait défaut
à l’enfant, la détermination d’une majorité sexuelle est le premier pas du
législateur vers une définition de la volonté :
L’âge du consentement s’est modifié à travers le
temps, il passe de 11 à 13 ans en 1863 puis de 13 à 15 ans en 1945. La majorité
passe à 18 ans dans les cas où une promesse de rémunération est faite en
échange de l’acte ou si le majeur est un ascendant ou une personne disposant
d’une fonction d’autorité.
Depuis 1982 l’âge de la majorité sexuelle est
identique qu’il s’agisse d’un acte hétérosexuel, homosexuel ou bisexuel.
Inversement le mineur peut être reconnu coupable de
ses actes s’il est capable de discernement :
En dessous de 10 ans nulle sanction ne
peut intervenir autre que des mesures de protection et d’assistance.
De 10 à 13 ans une sanction éducative est possible
qui inclut un placement dans un foyer ou un centre éducatif fermé.
De 13 à 16 ans il peut faire l’objet d’une
condamnation pénale ; elle ne peut excéder la moitié de celle infligée à
un adulte
De 16 à 18 ans la détention provisoire est possible
et l’excuse de minorité écartée.
Sydney |
Protection
des mineurs :
Article 227-25 du Code pénal : La fait, par un
majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte
sexuelle sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans est puni de cinq
ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Définition
du viol :
La sexualité fait
partie intégrante de la personne, elle doit pouvoir s’exprimer sans aucune
contrainte, personne ne peut imposer d’actes sexuels à quelqu’un autrement que
par la perpétuation d’un crime.
Article 222-23 du Code
Pénal : Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis
sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un
viol. Le viol est puni de quinze de réclusion criminelle.
Définition et répression des agressions
sexuelles, du viol et du harcèlement sexuel en France
Source :
http://vosdroits.service-public.fr/F1526.xhtml
Principe - Une
agression sexuelle est une atteinte sexuelle commis par un individu sans le
consentement de la personne agressée (victime). Plusieurs actes sont visés.
La victime a des droits
et peut porter plainte contre son agresseur. Ce dernier encourt à une peine
d'emprisonnement ou de réclusion criminelle.
Actes visés et victimes
- Une agression sexuelle est une atteinte sexuelle commise avec violence,
contrainte, menace ou surprise. Il peut s'agir, par exemple, d'attouchements,
de caresses de nature sexuelle ou de viol.
Le viol se distingue
des autres agressions sexuelles en ce qu'il suppose un acte de pénétration
sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis également avec violence,
contrainte, menace ou surprise.
Tout acte de
pénétration sexuelle est visé : vaginale, anale ou buccale, notamment par le
sexe de l'auteur. Il peut aussi s'agir de pénétrations digitales (avec le
doigt) ou de pénétration au moyen d'un objet.
La contrainte suppose
l'existence de pressions physiques ou morales. Par exemple, la contrainte peut
résulter de la différence d'âge existant entre l'auteur des faits et une
victime mineure et de l'autorité qu'exerce celui-ci sur cette victime. Il y a
recours à la menace lorsque l'auteur annonce des représailles en cas de refus
de la victime. Il y a recours à la surprise lorsque l'auteur utilise un
stratagème pour surprendre sa victime ou encore lorsque la victime était
inconsciente ou en état d'alcoolémie.
Intention de
l'agresseur et absence de consentement de la victime - Pour caractériser un
viol ou une autre agression sexuelle, il faut établir que l'auteur :
- a eu également
l'intention de commettre cet acte,
- et a eu conscience
d'imposer ses agissements à la victime sans son consentement.
L'absence de
consentement de la victime à l'acte peut être prouvée quelles que soient les
relations entre l'auteur et la victime. Une agression sexuelle peut donc même
être caractérisée entre époux, concubins, partenaires liés par un pacte civil
de solidarité (Pacs) ou encore entre personnes appartenant à la même famille...
Droits de la victime et
indemnisation
Droits de la victime -
À la demande de la victime, la cour d'assises prononce obligatoirement le huis
clos en cas de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés
d'agressions sexuelles. Inversement, dans ces hypothèses, le huis clos ne peut
être ordonné que si la victime ne s'y oppose pas. Pour les autres agressions
sexuelles, le huis clos reste à l'appréciation du tribunal. Constitution de
partie civile - En se constituant partie civile, la victime peut être
indemnisée du préjudice subi résultant de l'agression. Pour évaluer le
préjudice, les souffrances physiques et psychiques, les frais médicaux exposés et
les dégâts matériels lors de l'agression seront notamment pris en compte.
Peines encourues - 15
ans de réclusion criminelle en cas de viol, 5 ans d'emprisonnement et 75 000€ d'amende pour les autres agressions
sexuelles.
Ces peines sont
augmentées notamment :
- si l'acte a été
commis par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur la victime,
- si l'acte a été
commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un
Pacs,
- lorsque la victime a
été mise en contact avec l'auteur des faits par internet,
- si la victime était
particulièrement vulnérable (personne infirme, malade, enceinte),
- si la victime, au
moment des faits, était âgée de moins de 15 ans,
- si l'acte a entraîné
une mutilation ou une infirmité permanente (en cas de viol) ou une blessure ou
lésion (pour les autres agressions sexuelles),
- si l'acte a été
commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime,
- si l'acte a été
commis sous l'emprise de l'alcool ou de produits stupéfiants ou avec l'usage ou
la menace d'une arme ou encore par plusieurs personnes (auteur ou complice).
Le viol est puni : de
30 ans de réclusion criminelle si l'acte a entraîné la mort de la victime, de
la réclusion criminelle à perpétuité si l'acte a été précédé, accompagné ou
suivi de tortures ou d'actes de barbarie.
Tokyo |
DOCUMENTS
POUR UNE ANALYSE
Evolution
de la conception de la sexualité : ex. de
l’homosexualité
Ancien Testament -
Lévitique
XVIII – 22 : Tu ne
coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une
abomination.
XX – 13 : Si un homme
couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une
chose abominable ; ils seront punis de mort : leur sang retombera sur eux.
Nouveau Testament -
Epitre de Saint Paul aux Romains
I, 26 et 27 : « C'est pourquoi
Dieu les a livrés à des passions infâmes: car leurs femmes ont changé l'usage
naturel en celui qui est contre nature; et de même les hommes, abandonnant
l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour
les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en
eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. »
I, 32 : « Et après
avoir connu la justice de Dieu, ils n'ont pas compris que ceux qui font ces
choses sontdignes de mort ; et non seulement ceux qui le font, mais aussi
quiconque approuve ceux qui le font. »
Concile d'Elvira (305
après J-C)
Canon 71 : « Les
pédérastes ayant eu des relations avec un éphèbe ne seront pas admis à la
communion catholique, même sur leur lit de mort. »
Ancien Régime
Coutume de
Touraine-Anjou (1246) §78 : « Si quelqu'un est soupçonné de bougrerie, la
justice doit le prendre et l'envoyer à l'évêque ; et s'il en était convaincu,
on devrait le brûler ; tous ses biens meubles sont au baron. Et on doit faire
de cette manière avec un homme hérétique, s'il y a preuve. »
Ancienne coutume
d'Orléans (1260) XVIII-Chapitre 24, § 22 : « Celui qui est sodomite prouvé,
doit perdreles couilles, et s'il le fait une seconde fois, il doit perdre un
membre ; et s'il le fait une troisième fois, il doit être brûlé. Femme qui le
fait doit à chaque fois perdre un membre, et la troisième fois, doit être
brûlée. Et tous leurs biens sont au roi. »
Révolution Française
La sodomie n'est plus
considérée comme un crime depuis le premier code pénal de 1791. Le code pénal
de 1810 ne condamne pas non plus la sodomie.
Régime de Vichy
Loi du 6 août 1942,
alinéa 1er de l'article 334 du Code pénal : « Sera puni d'emprisonnement de 6
mois à 3 ans et d'une amende de 2 000 FF à 6 000 FF : quiconque aura soit pour
satisfaire les passions d'autrui, excité, favorisé ou facilité habituellement
la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe
au-dessous de 21 ans, soit pour satisfaire ses propres passions, commis un ou
plusieurs actes impudiques ou contre nature avec un mineur de son sexe âgé de
moins de 21 ans. »
Libération
Ordonnance du 8 février
1945 : « Sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 60
FF à 15 000 FF quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un
individu de son sexe mineur de 21 ans »
Ordonnance du 25
novembre 1960
« (…) L'article 2
institue à l'article 330 du Code pénal une peine aggravée pour le cas où
l'outrage public à la pudeur est commis par des homosexuels. Cette mesure
répond au souci manifesté par le Parlement dans la loi précitée du 30 juillet
1960. En effet, compte tenu de ce que l'ensemble de la législation française
relative à la lutte contre le proxénétisme et à la prostitution s'applique sans
distinction de sexe et indifféremment en cas de rapports homosexuels ou
hétérosexuels, il a paru qu'il était particulièrement utile, pour répondre aux
voeux exprimés par la Parlement, d'augmenter les peines prévues lorsque cette
infraction est commise par des homosexuels.
Article 2 : « L'article
330 du Code pénal est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque l'outrage
public à la pudeur consistera en un acte contre nature avec un individu du même
sexe, la peine sera un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et une amende de 1 000
FF à 15 000 FF. »
Dépénalisation de
l'homosexualité
Loi ordinaire n° 82-683
du 4 août 1982 : « Abrogation de l'article 331 (alinéa 2) du Code pénal ; en
conséquence les actes impudiques ou contre nature commis avec un majeur du même
sexe (homosexualité) ne seront plus punis de peine correctionnelles. »
Londres |
Un procès pour
agression homophobe – 28 janvier 2011
Source : http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2011/01/28/01016-20110128ARTFIG00661-agressionhomophobe-
Article :
16 à 20 ans de
réclusion pour une agression homophobe : les quatre accusés avaient laissé pour
mort Bruno Wiel après l'avoir passé à tabac un soir de juillet 2006. Des peines
quasiment conformes au réquisitoire du parquet. Les quatre tortionnaires de
Bruno Wiel ont été condamnés vendredi par la cour d'assises du Val-de-Marne à
des peines allant de 16 à 20 ans de réclusion criminelle. Ils comparaissaient
pour avoir lynché et torturé le jeune homme dans la nuit du 19 au 20 juillet
2006, parce que celui-ci était homosexuel. Accosté à la sortie d'une
discothèque parisienne par quatre hommes - âgés de 20 à 26 ans - , Bruno Wiel,
alors âgé de 28 ans, avait été conduit dans un parc de Vitry où il avait été
déshabillé, passé à tabac, brûlé, sodomisé à l'aide d'un bâton et laissé pour
mort. Le jeune homme avait été retrouvé dans les buissons par hasard le
lendemain matin, nu, recroquevillé et gémissant. Transporté à l'hôpital, il
était resté dans le coma quinze jours. A son réveil, il n'arrivait plus à
parler. Les séquelles physiques de sa violente agression avaient nécessité sept
mois de rééducation. Mais aujourd'hui encore, le jeune homme souffre d'amnésie,
notamment sur ce qui s'est passé au cours de cette terrible nuit. «L'horreur a
ceci de particulier qu'elle n'a pas de limites», a tonné jeudi Benoist Hurel,
l'avocat général, au cours d'un réquisitoire d'une heure quarante dans lequel
il a décortiqué «un cas d'école des actes de barbarie». Par leur «nombre» et
leur «localisation», «ces violences devaient conduire tout droit à la mort»,
a-t-il souligné, faisant de Bruno Wiel un «miraculé». «Ces tortionnaires de
banlieue pouvaient encore appeler les secours, mais ils ne l'ont pas fait», a
relevé l'avocat général, avant de demander des peines allant de 15 à 20 ans de
prison contre les quatre accusés. Tout au long des neuf journées d'audience,
les accusés ont le plus souvent louvoyé et minimisé leur rôle dans cette agression,
alors qu'ils s'étaient engagés au début des débats «à dire toute la vérité».
Lundi, l'un d'entre eux, David Deugoue N'Gagoue, 30 ans, a raconté qu'il avait
«feint» l'homosexualité pour amadouer le jeune homme. Mais le but, a-t-il
assuré, était à la base de le «dépouiller». «C'était une blague de mauvais
goût», a estimé le jeune homme. Antoine Soleiman, qui a écopé, vendredi soir,
de la plus lourde peine (20 ans de réclusion) a été le seul dans le box des
accusés à avoir admis que l'homosexualité de Bruno Wiel avait été un «facteur
déclenchant» de son passage à tabac.
Faits divers
Trois adolescents de 15
à 17 ans ont été mis en examen lundi pour avoir violé samedi après-midi une jeune
fille de 16 ans dans le centre commercial de la Part-Dieu à Lyon, après avoir
volé son portable, selon la police et le parquet. Interpellés samedi soir, les
deux garçons de 15 ans et leur aîné de 17 ans ont été déférés lundi au parquet
des mineurs, qui a requis leur placement en détention provisoire, a annoncé à
l'AFP le procureur adjoint de Lyon, Jean-Pierre Dages-Desgranges. La victime,
âgée de 16 ans, a déclaré à la police avoir été entraînée par le trio dans une
coursive du centre commercial, extrêmement fréquenté le samedi après-midi. Elle
a d'abord parlé du vol de son portable, avant de confier s'être vu imposer des
attouchements et des fellations. "Elle était avec une amie, qui ne l'a pas
suivie dans la coursive. Il n'y a pas eu de violence physique (de la part des
agresseurs, ndlr), mais une contrainte au moins psychologique", a expliqué
le chef de la Sûreté départementale, Jean-Marc Rebouillat. Les trois suspects
ont été contrôlés quelques heures plus tard alors qu'ils s'intéressaient de
près à un scooter, un kilomètre plus loin. Retrouvant un portable sur eux, les
enquêteurs les ont conduits au poste, avant de faire le rapprochement avec la
plainte de la jeune fille. "Seul l'adolescent de 17 ans reconnaît avoir
bénéficié d'une fellation. Il tente de minimiser les faits en disant qu'elle
était consentante et qu'elle les avait dragués dans le centre commercial",
a résumé le représentant du parquet. Pour M. Rebouillat, il s'agit d'un
"crime d'opportunité", où les agresseurs présumés ont profité d'une victime
"influençable" et "n'ont pas conscience de la gravité de leurs
actes". Les deux suspects de 15 ans, originaires de Vénissieux (Rhône)
dans la banlieue lyonnaise, n'ont aucun antécédent judiciaire. Le mineur de 17
ans, qui vient de Villefontaine (Isère), "est bien connu de la police pour
des vols, mais pas pour des violences sexuelles", d'après le magistrat.
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