mardi 22 janvier 2013

Le droit international

Edition originale du projet de l'abbé de Saint-Pierre








Le rêve d'un État mondial traverse l'histoire des idées, Kant dans son projet de paix perpétuel s'interroge sur les conditions de la construction d'un droit qui assure la paix entre les États et donc les peuples. La première des régulations étant celle de la guerre elle-même, permettre de donner des conditions juridiques à l'entrée en guerre, à son déroulement, à sa fin, aux traitements des soldats... N'est-ce pas déjà Rousseau qui dans Le contrat social pose ces conditions et fait un travail de définition des termes qui permet de distinguer les principes naissants, pourtant les États sont dans un rapport "de nature" qui fait que la guerre si elle peut être réglée ne peut être effacée. L'abbé de Saint Pierre (Charles-Irénée Castel de Saint-Pierre de son vrai nom) est dès le début du XVIIIe l'instigateur d'un projet de paix perpétuelle pour l'Europe qui influencera son siècle.

Dès le XVIIe on commence a penser que l’industrie et le commerce peuvent remplacer la guerre par un jeu à somme positive : alors que la guerre vise 1 perdant et 1 gagnant le commerce satisfait le vendeur comme l'acheteur. Cette prise de conscience va influence la représentation  du rôle de la
 démocratie.  Fédérer les intérêts afin de rendre possible un État international, cela peut être une utopie qui en accompagne d'autres : l'espéranto comme langue universelle, la fin de l'Etat national, la fin des guerres... Il est significatif de penser que  ceux qui poursuivent ces buts sont aussi les témoins impuissants des crimes de masse et des génocides.

Prétendre légiférer au delà du territoire national, à partir d'un droit supra-national, c'est aussi  affirmer un droit possible "d'ingérence" lorsque les accords sont bafoués ou les règles ignorées. La guerre revient donc par une autre porte, le droit international remet en place les armées et les stratégies en déplaçant l'échelle du côté du concert des Nations. Plus près de nous nous comprenons les problèmes de construction juridique de la simple Europe qui en multipliant ces membres jusqu'à 27 aujourd'hui semble additionner des différences et non des proximités. Comment poser une Europe politique et juridique qui dépasse le terrain des seuls échanges commerciaux ? Comment harmoniser les fiscalités ? Comment faire accepter une ingérence dans les affaires intérieures des États ? La question d'un droit Européen est-elle juste celle de la construction d'un fédéralisme européen ou faut-il y voir l'étape nécessaire d'un plan d'intégration des nations dans une gestion universelle de la planète et de ses habitants ? Bien sûr que le XVIIe est un terreau idéal pour s'interroger sur le devenir des nations, pour penser puis mettre en place un droit qui se veut égalitaire et favorisant la liberté. La révolution française étant alors "son terrain de jeu" où tout devient possible de part "l'effervescence des lois", un bouillonnement que probablement l'histoire ne connaît que rarement et qui fut le point central de la construction de l'Europe et certainement des États-Unis avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mettre en avant d'abord l'homme, le citoyen, poser la force de la volonté et avoir pour phare la liberté tel est le rêve des révolutionnaires qui fini souvent des les cachots et sous la lame de la guillotine, comme si tous les rêves étaient déjà des cauchemars, comme si le droit international portait en lui quelque chose qui est à la fois merveilleux et terrible..

1°) La régulation des relations entre les États suppose l'adoption d'un outil commun, d'un instrument permettant de réduire les différents afin de préserver l'intégrité territoriale et politique des États. L'adoption d'un contrat bilatéral s'il ne s'agit que de deux États ou multilatéraux si de nombreux États sont concernés est un fait ancien qui fait remonter ces premières alliances jusqu'à l'antiquité. En 1648 leTraité de Westphalie, fondateur de l'ordre territorial européen en 1648 initie l'idée d'un concert européen diplomatique. La modernité est son expression la plus forte, l'abbé de Saint-Pierre en 1713 publie son projet de paix universelle entre les Nations que Rousseau reprendra dans son Jugement du projet de paix perpétuelle de M. l'abbé de Saint-Pierre publié en 1782 et le Projet de paix perpétuelle de Kant en 1795. L'aboutissement de ces réflexions fut la création de la Société des Nation ( SDN ) en 1919. Certainement la première tentative pour atteindre une gouvernance mondiale et aussi le premier échec. L' O.N.U  depuis la fin de la seconde guerre mondiale tente de promouvoir la paix. La construction d'un modèle de droit contractualisé permet de l'imiter relativement la souveraineté des États en instituant des règles communes, cependant la question de la sanction demeure urgente, comment contraindre un État qui ne respecte pas le droit international, la récente création d'un Tribunal Pénal International ( T.P.I ) limite pour l'instant son pouvoir aux pays signataires et trop souvent la situation vient régler de l'extérieur sa capacité d'intervention; un déséquilibre local étant préférable à la suppression de l'équilibre des forces. Le cadre est ici celui des vainqueurs, il faut constituer des ensemble régionaux supranationaux comme l'Europe, nous le disions précédemment. Et on constate bien ici la transformation des contrats de bilatéraux à multinationaux.  Il ne s'agit donc pas de s'inquiéter de l'impuissance de l'ONU mais de garder en tête que le traité est certainement le mode le plus simple de régulation entre les États même si le juge ne possède pas ici un pouvoir lui permettant d'imposer sa décision aux États, c'est plutôt l'accord préalable qui est visé et avec lui l'adhésion des États aux sanctions.


 Le droit international suppose une alliance des Nations mais aussi et surtout des puissances, ce sont les pays les plus influents qui doivent d'abord accepter la contrainte d'un droit supra-étatique, par la suite ces mêmes puissances pourront "faire exercer" ce droit par le biais de troupes qui sous mandat de l'ONU vont faire la guerre ou imposer la paix. Mais si les États sont souverains, alors la communauté internationale ne peut s'ingérer dans leurs affaires internes, comme le rappelle d'ailleurs l'article 2 alinéa 7 de la Charte des Nations Unies. Mais que faire alors quand un Etat agresse sa propre population comme ce fut le cas au Cambodge entre 1975 et 1979 ou au Rwanda en 1994 ?

 2°)  Le traité

Le traité est l'organe de mise en relation des États. On peut le définir comme : "l'expression de volontés concordantes, émanant de sujets de droit dotés
de la capacité requise, en vue de produire des effets juridiques régis par le droit international [DUPUY Pierre-Marie, Droit International Public, Dalloz, Paris, 1998, 684 p.]. Ici la  convention de Vienne sur le droit des traités ( 1969 ) permet de mesurer sa teneur, ses moyens, ses effets. On se souvient pendant la guerre froide du traité de désarmement initié par les États-Unis, le Traité de Non Prolifération Nucléaire (TNP-1968) mais aussi récemment du traité qui vise l'interdiction des mines antipersonnel (1997) ou encore  l'interdiction des armes à sous-munitions (2008). La force du traité repose sur sa disposition communautaire contraignante car la démarche des États signataires est volontaire. Elle est aussi limitée par cette même raison : en ne ratifiant pas le protocole de Kyoto les États-Unis sont en dehors de toutes les mesures contraignantes des États signataires. ce sont toujours les équilibres politiques et stratégiques complexes qui sont privilégiés au détriment souvent de l’intérêt collectif.



Le traité prend une forme juridique et permet de traiter litiges et infractions : le CIJ ( cour internationale de justice ) pour l'ONU, de l'ORD ( Organe de Règlement des Différends ) pour l’organisation mondiale du commerce. Lorsque la régulation est interne aux traités et conventions alors la présence d'un juge qui suppose l'aval des États est intégrée au dispositif sans que cela ne pose problème. La compétence d'un juge international est générale, c'est le cas de la  CJUE  ( cour européenne de justice ) ou restreinte dans le cas du Tribunal du droit de la mer, qui fait appliquer la convention de Montego Bay (1982). La Cour Internationale de Justice succède à la Cour Permanente de Justice Internationale, elle est l'organe judiciaire principal de l'ONU.                                  

Depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, les organisations internationales à vocation universelle ou régionale se multiplient. Tous les domaines de l’activité humaine entrent maintenant dans le champ de
compétence d’une ou plusieurs organisations intergouvernementales, au premier rang desquelles les
quelques 100 organisations du système onusien et les 80 accords régionaux dénombrés au début des
années 2000. L’État est désormais concurrencé sur la scène internationale par d'autres sujets de droit, qui
lui font perdre sa maîtrise du temps et de l'agenda décisionnel. Les organisations internationales disposent en effet de la personnalité juridique, leur permettant, à l'instar des États, d'agir sur la scène internationale, dans les domaines qui relèvent de leur compétence. Ainsi l'Union Européenne (UE) est habilitée à signer des traités en son nom. Cette concurrence entre sujets de droit international pose la question des finalités de ces organisations internationales. Si les organisations à vocation universelle (ONU, OMC, FMI…) sont des organisations de coopération, qui mettent en commun des compétences particulières sans transfert de souveraineté, les organisations régionales, et avant tout l'UE, s'orientent vers un principe d'intégration, qui consiste à accepter un transfert de souveraineté dans certains domaines (le domaine monétaire par exemple pour l'UE). L'Amérique Latine a choisi de suivre cette voie de l'intégration en créant l'Union des Nations Sud-Américaines (UNASUR) afin de peser plus fortement sur les équilibres mondiaux La tendance au régionalisme, observée ces vingt dernières années, illustre bien le problème afférant aux relations internationales et au droit, savoir, la nécessité de gagner en puissance, afin, selon la définition bien connue de Raymond Aron, d' "être capable d'imposer sa volonté aux autres" sur le plan normatif, en pesant plus sur la scène internationale. Cependant, cette mutation des relations internationales produit des effets importants dans l'ordre juridique interne, en particulier pour l'UE, puisqu'elle transforme le droitde chacun des Etats-membres, les amenant à converger en partie sur le plan juridique.

Applications  :

1°)   l'ONU

Sécurité collective et souveraineté des Etats dans la charte de l'ONU
Source
Charte des Nations Unies, 26 juin 1945 (disponible sur www.www.un.org/fr/documents/charter)
CHAPITRE I
Article 2.1
L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres.
Article 2.4
Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace
ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de
toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.
Article 2.7
Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui
relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État ni n'oblige les Membres à soumettre des
affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte
CHAPITRE VII
Article 51
Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense,
individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée,
jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité
internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont
immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le
devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge
nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

2°)   le droit d'ingérence

Résolution 688 du Conseil de sécurité de l'ONU du 5 avril 1991
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/688%281991%29
Le Conseil de Sécurité,
Conscient de ses devoirs et de ses responsabilités en vertu de la Charte des Nations Unies en ce qui
concerne le maintien de la paix et la sécurité internationales,
Rappelant les dispositions de l’article 2, paragraphe 7, de la Charte des Nations Unies,
Profondément préoccupé par la répression des populations civiles irakiennes dans de nombreuses parties
de l’Irak, y compris très récemment dans les zones de peuplement kurde, laquelle a conduit à un flux
massif de réfugiés vers des frontières internationales et à travers celles-ci et à des violations de frontière,
qui menacent la paix et la sécurité internationales dans la région, […]
3. Insiste pour que l’Irak permette un accès immédiat des organisations humanitaires internationales à
tous ceux qui ont besoin d’assistance dans toutes les parties de l’Irak et qu’il mette à leur disposition tous
les moyens nécessaires à leur action ;
6. Lance un appel à tous les Etats membres et à toutes les organisations humanitaires pour qu’ils
participent à ces efforts d’assistance humanitaire ;
7. Exige de l’Irak qu’il coopère avec le Secrétaire général à ces fins

3°)   l'ingérence en question.

http://www.lefigaro.fr/international/2011/08/04/01003-20110804ARTFIG00507-libye-les-limites-du-droit-dingerence.
php
Dans le monde arabe, vaut-il mieux être aujourd'hui un citoyen de Hama en Syrie ou de Benghazi en
Libye? Pour celui-ci, l'Otan mobilise ses chasseurs-bombardiers depuis cinq mois; à celui-là, l'Occident a
fait l'aumône, mercredi soir, d'une «déclaration présidentielle» du Conseil de sécurité de l'ONU. À
l'évidence, le «droit d'ingérence» -concept inventé par les Occidentaux au début des années 1990 à la
faveur de la fin de la guerre froide-, souffre d'un léger problème de «deux poids, deux mesures», de
«double standard» comme on dit en anglais. (…) Comparer la réaction de l'Occident aux deux situations
libyenne et syrienne permet d'affiner les règles de fonctionnement auxquelles obéit le concept de «droit
d'ingérence». Les années 1990 nous avaient déjà appris qu'il s'agissait exclusivement de l'ingérence des
grands pays dans les affaires des petits. (…) Pourquoi est-on intervenu dans la première et non dans la
seconde? C'est là qu'il convient d'ajouter le concept de facilité. Le «droit d'ingérence» ne s'applique plus
aujourd'hui qu'aux terrains réputés militairement faciles, où les interventions paraissent pouvoir se faire à
bas coût humain -pour les Occidentaux, cela va sans dire. La Libye présente l'avantage d'être un pays
désertique au ciel clair, où rien n'est plus facile que de détruire par des bombes guidées au laser une
colonne de chars s'avançant sur la ville insurgée de Benghazi. De surcroît ce pays recèle d'immenses
richesses énergétiques. Des esprits malveillants ont souligné que si cette terre de Bédouins n'avait pas eu
de pétrole, personne ne se serait intéressé à elle.

4°)  le traité

Convention de Vienne sur le droit des traités. Faite à Vienne le 23 mai 1969 (disponible sur
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/.../traites/1_1_1969_francais.pdf )
Article 2
L’expression « traité » s’entend d’un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit
international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments
connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière.
Article 26
Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi.
Article 46.1
Le fait que le consentement d'un État à être lié par un traité a été exprimé en violation d'une disposition de
son droit interne ne peut être invoqué par cet État comme viciant son consentement

5°)   Traité de non prolifération nucléaire

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP)
Source      http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/desarmement-maitrise-des-armements/colonnedroite-
4884/textes-de-reference-4988/article/traite-sur-la-non-proliferation )
Les Etats qui concluent le présent Traité, ci-après dénommés les "Parties au Traité"
Considérant les dévastations qu’une guerre nucléaire ferait subir à l’humanité entière et la nécessité qui
en résulte de ne ménager aucun effort pour écarter le risque d’une telle guerre et de prendre des mesures
en vue de sauvegarder la sécurité des peuples,
Persuadés que la prolifération des armes nucléaires augmenterait considérablement le risque de guerre
nucléaire,
En conformité avec les résolutions de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies
demandant la conclusion d’un accord sur la prévention d’une plus grande dissémination des armes
nucléaires,
S’engageant à coopérer en vue de faciliter l’application des garanties de l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA) aux activités nucléaires pacifiques, […]
Affirmant le principe selon lequel les avantages des applications pacifiques de la technologie nucléaire, y
compris tous les sous-produits technologiques que les États dotés d’armes nucléaires pourraient obtenir
par la mise au point de dispositifs nucléaires explosifs, devraient être accessibles, à des fins pacifiques, à
toutes les Parties au Traité, qu’il s’agisse d’États dotés ou non dotés d’armes nucléaires, […]
relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale
ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des
Nations Unies, et qu’il faut favoriser l’établissement et le maintien de la paix et de la sécurité
internationales en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et
économiques du monde,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Tout État doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à ne transférer à qui que ce soit, ni
directement ni indirectement, des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le
contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs ; et à n’aider, n’encourager ni inciter d’aucune
façon un État non doté d’armes nucléaires, quel qu’il soit, à fabriquer ou acquérir de quelque autre
manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle de telles armes ou
de tels dispositifs explosifs.
Article II
Tout État non doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à n’accepter de qui que ce soit, ni
directement ni indirectement, le transfert d’armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires ou
du contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs ; à ne fabriquer ni acquérir de quelque autre
manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs ; et à ne rechercher ni recevoir
une aide quelconque pour la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs.



6°)  l'avenir de ce traité

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/nucleaire/nonprolif.shtml, mis à jour le 9 juin 2010.
Pierre angulaire du régime international de non-prolifération nucléaire, le TNP (Traité de non-prolifération
nucléaire) - est complété par un ensemble d'instruments internationaux au statut varié, dont le but est de
contenir tant la prolifération horizontale (limiter le nombre d'Etats dotés de l'arme nucléaire) que verticale
(augmentation et perfectionnement des arsenaux). Mis au point dans le cadre du Comité de désarmement
à l'ONU, le TNP a été signé le 1er juillet 1968. Il est entré en vigueur en mars 1970 après avoir été signé
et ratifié par quarante Etats.
Aujourd'hui, le TNP est un traité quasi universel puisque seuls trois pays (Israël, Inde et Pakistan) n'y sont
pas partie. Après l'adhésion de Cuba en 2002, il compte à la date d'avril 2004, 188 Etats parties. Le
principe de base du TNP repose sur la discrimination opérée entre les Etats dotés de l'arme nucléaire
ayant fait exploser un engin nucléaire avant le 1er janvier 1967 (EDAN), et les autres Etats, non dotés de
l'arme nucléaire (ENDAN) : les premiers (Etats-Unis, URSS, Grande-Bretagne, France, Chine), également
membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, s'engagent, en signant le traité, à ne pas aider un
autre pays à acquérir des armes nucléaires ; les seconds s'engagent à ne pas fabriquer d'armes
nucléaires et à ne pas essayer de s'en procurer d'une autre façon, en contrepartie. Le traité favorise les
usages pacifiques de l'atome, en affirmant le droit inaliénable de toutes les parties au traité à développer
la recherche, la production et l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Tous les pays
signataires, et notamment les Etats les plus avancés dans le domaine nucléaire civil, s'engagent ainsi à
faciliter un échange aussi large que possible d'informations, d'équipements et de matières nucléaires pour
les utilisations pacifiques de l'énergie atomique. De même, les pays non dotés d'armes nucléaires
peuvent bénéficier, dans des conditions très strictes et sous un contrôle approprié, des applications
pacifiques des explosions nucléaires. Le TNP contient également une clause relative au désarmement
(article VI), tous les signataires devant s'engager à négocier en vue de parvenir à un arrêt de la course
aux armements nucléaires et à un désarmement général et complet sous un contrôle international.
Le Traité prévoit que les signataires se réuniront tous les cinq ans pour examiner les conditions dans
lesquelles il a été appliqué. Il était prévu que, vingt-cinq ans après l'entrée en vigueur du Traité (c'est-à-dire
en 1995), les signataires se réuniraient pour décider, à la majorité, s'il devait demeurer en vigueur
indéfiniment ou être prorogé pour une ou plusieurs périodes de durée déterminée.
Le 11 mai 1995, c'est la première solution qui a été adoptée par consensus par l'ensemble des États
parties au traité.


tribunal international du droit de la mer
7°)

L 'OR MONÉTAIRE PRIS À ROME EN 1943, Arrêt du 15 juin 1954
L'affaire de l'or monétaire a été introduite devant la Cour par une requête de la République italienne
contre la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les Etats-
Unis d'Amérique.
La Cour était invitée à trancher des questions juridiques de la solution desquelles dépendait la remise, soit
à l'Italie, soit au Royaume-Uni, d'une quantité d'or monétaire prise à Rome en 1943 par les Allemands,
récupérée en Allemagne et reconnue appartenir à l'Albanie.
Le Royaume-Uni faisait valoir que la Cour avait condamné l'Albanie à le dédommager pour les dégâts
causés par les explosions survenues en 1946 dans le détroit de Corfou et que l'indemnité à elle due ne lui
avait jamais été versée. De son côté, l'Italie prétendait en premier lieu qu'elle avait une créance contre
l'Albanie, à la suite de mesures de confiscation qu'aurait prises le Gouvernement de ce pays en 1945, et
en second lieu que cette créance devait avoir priorité sur celle du Royaume-Uni.
Le Gouvernement italien, se prévalant de la déclaration signée à Washington le 25 avril 1951 par les
Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis a saisi la Cour de ces deux questions.
Mais, après le dépôt de sa requête, il a éprouvé des doutes sur la compétence de la Cour et il l'a priée de
statuer au préalable à ce sujet.
C'est sur la question de sa compétence que la Cour s'est prononcée. Elle a jugé, (…) à l'unanimité, que,
sans le consentement de l'Albanie, elle n'était pas autorisée à statuer sur la créance que l'Italie aurait
contre l'Albanie. (…) Examiner au fond de telles questions serait trancher un différend entre l'Italie et
l'Albanie, ce que la Cour ne peut faire sans le consentement de cet Etat. Si elle le faisait, elle agirait à
l'encontre d'un principe de droit international bien établi et incorporé dans le Statut, à savoir qu'elle ne
peut exercer sa juridiction à l'égard d'un Etat si ce n'est avec le consentement de ce dernier.


 
 

 

 

 

 


mardi 8 janvier 2013

La famille



La famille 



 La famille semble être le socle de la société, la structure familiale est d’abord un lieu de sécurité par l’amour, non pas construit initialement sur des règles de droit mais sur des éléments subjectifs, sociaux, culturels, affectifs, psychologiques et aussi moraux. « La famille est une des valeurs essentielles sur laquelle est fondée notre société » (Loi de juillet 1994), c’est pourquoi nous devons comprendre l’évolution de la forme dans le temps comme une cartographie de notre propre évolution comportementale et symbolique. La famille naît d’une société particulière, c’est une réalité de fait, mais si des litiges apparaissent en son sein le droit apporte la mesure à travers le partage des biens ou la décision de garde des enfants… C’est donc secondairement que le droit intervient dans la cellule familiale, lorsque précisément son fonctionnement même est en cause. C’est pour cette raison que n’apparaît pas clairement une définition de la famille qui s’ancrerait dans le droit. Le code civil ne dit pas positivement ce qu’est la famille mais fait l’inventaire des droits et devoirs des époux.

La loi et la famille



Source : Code civil
Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir
Article 215 Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.



 DOC  Famille, le grand remue-ménage
Source : http://www.alternatives-economiques.fr
La famille a le tournis. D'un bout à l'autre de la planète, elle vacille sur des bases qu'elle croyait fermes et doute d'elle-même. Qu'elle soit nucléaire (papa-maman-les-enfants), étendue (un patriarche et toute sa descendance sous un même toit) ou navigue à mi-chemin entre ces archétypes, elle voit ses membres s'émanciper, ses hiérarchies contestées, son rôle se transformer. A des degrés divers, sans doute. De façon plus explicite au Nord qu'au Sud, pour l'heure. Mais partout, les modèles familiaux vivent un grand chambardement. (..) L'enseignement ensuite, suscite, chez les jeunes filles en premier lieu, de nouvelles aspirations et leur donne un bagage pour tenter de les réaliser: s'épanouir dans un travail qualifié, conquérir son indépendance économique, transmettre un capital culturel accru à ses propres enfants… Les méthodes contraceptives enfin, permettent désormais aux femmes de maîtriser leur fécondité sans risque et de mieux assurer, notamment, l'éducation d'enfants désormais choisis.
DOC2 : 4,6 millions de personnes vivent au sein d'une famille monoparentale. Une vie quotidienne qui n'est pas toujours facile à gérer.
Source : http://www.alternatives-economiques.fr

La sexualité et le droit :



Sexe et droit



Paris


introduction

Tout d’abord il faut comprendre que le rapport du droit à la sexualité est en dehors de la question « morale » mais dépend entièrement des fondements du droit dans sa définition de la personne et de ses prérogatives. Et c’est d’abord au respect de la vie privée que nous devons nous référer : l’art 9 du Code Civil stipule qu’entre adultes consentants la sexualité est de l’ordre de la vie privée. Nous trouvons donc comme élément constitutif de la liberté sexuelle le droit de disposer de soi-même en même temps que le rappel de la volonté comme fondement du contrat (y compris ici dans un «contrat » sexuel. La sauvegarde de la dignité humaine comme troisième pilier suppose alors une analyse différente car il peut produire des zones de restrictions de la sexualité lorsque la « morale commune » est mise en danger. On peut l’interpréter du côté de la volonté comme éloge de la volonté mais aussi comme l’intervention d’un cadre sociétal particulier dans l’évaluation de ce qui est « digne » et « indigne ».  
Le cadre juridique se pose d’abord dans une limitation de la volonté par le droit à la dignité, on ne peut faire une action même volontairement si elle met en cause ma propre humanité et le respect que je me dois. La loi de « bio-éthique » vient inscrire ce droit comme fondamental et dérogatoire à celui de la libre disposition de soi, l’article 16 du code civil pose donc : « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de la vie ».  Le Conseil Constitutionnel donne par une décision du 27 juillet 1994 une valeur constitutionnelle à la dignité humaine : l’affaire du lancer de nain (Morsang-sur-Orge) vient affirmer que l’usage de son propre corps ne peut aller à l’encontre de cette dignité générale de l’être humain.
Dans le cadre de la libre disposition de soi la sexualité est ainsi en dehors de la compétence de l’Etat, il s’agit de la vie privée de l’individu qui doit être défendu dans tous les aspects de son contenu. C’est un droit de propriété sur soi-même qui assure de la liberté sexuelle. Il faut ainsi se référer au droit des contrats pour saisir la notion de consentement :
Le consentement peut se définir comme la volonté d'engager sa personne ou ses biens, ou les deux à la fois. […] Cette manifestation de volonté est dite "expresse", lorsque la volonté de celui qui s'engage se manifeste d'une manière apparente, par exemple par la signature d'un écrit ou par une déclaration faite en public, ou devant témoin, et elle est dite "tacite" quand l’accord de la personne n'est pas manifesté par un écrit. Dans ce cas, le consentement se déduit d'éléments apparents tels un geste (la frappe des mains ou la poignée de mains, les entailles (voir art. 1333 du Code civil) faits sur un morceau de bois dans une foire rurale) ou d'une attitude à condition qu'elle ne soit pas équivoque, comme l'acceptation de la livraison d'une chose commandée sans la passation d'un écrit. […]
Pour exprimer cette notion, les textes juridiques utilisent des expressions équivalentes telles que : "Acceptation", "Acquiescement", "Agrément", ou "Ratification" qui cependant, s'ils ont un sens approchant n'est cependant pas toujours identique à la signification du mot "consentement"

New-York

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Les vices du consentement – Extraits du Code civil

Article 1109
Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a étéextorqué par violence ou surpris par dol.
Article 1110
L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
Article 1111
La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
Article 1112
Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.
Article 1113
La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.
Article 1116
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

La liberté sexuelle :
Le consentement suppose une maturité qui fait défaut à l’enfant, la détermination d’une majorité sexuelle est le premier pas du législateur vers une définition de la volonté :
L’âge du consentement s’est modifié à travers le temps, il passe de 11 à 13 ans en 1863 puis de 13 à 15 ans en 1945. La majorité passe à 18 ans dans les cas où une promesse de rémunération est faite en échange de l’acte ou si le majeur est un ascendant ou une personne disposant d’une fonction d’autorité.
Depuis 1982 l’âge de la majorité sexuelle est identique qu’il s’agisse d’un acte hétérosexuel, homosexuel ou bisexuel.
Inversement le mineur peut être reconnu coupable de ses actes s’il est capable de discernement :
En dessous de 10 ans nulle sanction ne peut intervenir autre que des mesures de protection et d’assistance.
De 10 à 13 ans une sanction éducative est possible qui inclut un placement dans un foyer ou un centre éducatif fermé.
De 13 à 16 ans il peut faire l’objet d’une condamnation pénale ; elle ne peut excéder la moitié de celle infligée à un adulte
De 16 à 18 ans la détention provisoire est possible et l’excuse de minorité écartée. 

Sydney


Protection des mineurs : 

Article 227-25 du Code pénal : La fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Définition du viol :

La sexualité fait partie intégrante de la personne, elle doit pouvoir s’exprimer sans aucune contrainte, personne ne peut imposer d’actes sexuels à quelqu’un autrement que par la perpétuation d’un crime.
Article 222-23 du Code Pénal : Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de quinze de réclusion criminelle.

 Définition et répression des agressions sexuelles, du viol et du harcèlement sexuel en France

Source : http://vosdroits.service-public.fr/F1526.xhtml
Principe - Une agression sexuelle est une atteinte sexuelle commis par un individu sans le consentement de la personne agressée (victime). Plusieurs actes sont visés.
La victime a des droits et peut porter plainte contre son agresseur. Ce dernier encourt à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle.
Actes visés et victimes - Une agression sexuelle est une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Il peut s'agir, par exemple, d'attouchements, de caresses de nature sexuelle ou de viol.
Le viol se distingue des autres agressions sexuelles en ce qu'il suppose un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis également avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Tout acte de pénétration sexuelle est visé : vaginale, anale ou buccale, notamment par le sexe de l'auteur. Il peut aussi s'agir de pénétrations digitales (avec le doigt) ou de pénétration au moyen d'un objet.
La contrainte suppose l'existence de pressions physiques ou morales. Par exemple, la contrainte peut résulter de la différence d'âge existant entre l'auteur des faits et une victime mineure et de l'autorité qu'exerce celui-ci sur cette victime. Il y a recours à la menace lorsque l'auteur annonce des représailles en cas de refus de la victime. Il y a recours à la surprise lorsque l'auteur utilise un stratagème pour surprendre sa victime ou encore lorsque la victime était inconsciente ou en état d'alcoolémie.
Intention de l'agresseur et absence de consentement de la victime - Pour caractériser un viol ou une autre agression sexuelle, il faut établir que l'auteur :
- a eu également l'intention de commettre cet acte,
- et a eu conscience d'imposer ses agissements à la victime sans son consentement.
L'absence de consentement de la victime à l'acte peut être prouvée quelles que soient les relations entre l'auteur et la victime. Une agression sexuelle peut donc même être caractérisée entre époux, concubins, partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou encore entre personnes appartenant à la même famille...

Droits de la victime et indemnisation

Droits de la victime - À la demande de la victime, la cour d'assises prononce obligatoirement le huis clos en cas de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles. Inversement, dans ces hypothèses, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime ne s'y oppose pas. Pour les autres agressions sexuelles, le huis clos reste à l'appréciation du tribunal. Constitution de partie civile - En se constituant partie civile, la victime peut être indemnisée du préjudice subi résultant de l'agression. Pour évaluer le préjudice, les souffrances physiques et psychiques, les frais médicaux exposés et les dégâts matériels lors de l'agression seront notamment pris en compte.
Peines encourues - 15 ans de réclusion criminelle en cas de viol, 5 ans d'emprisonnement et  75 000€ d'amende pour les autres agressions sexuelles.
Ces peines sont augmentées notamment :
- si l'acte a été commis par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur la victime,
- si l'acte a été commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un Pacs,
- lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits par internet,
- si la victime était particulièrement vulnérable (personne infirme, malade, enceinte),
- si la victime, au moment des faits, était âgée de moins de 15 ans,
- si l'acte a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (en cas de viol) ou une blessure ou lésion (pour les autres agressions sexuelles),
- si l'acte a été commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime,
- si l'acte a été commis sous l'emprise de l'alcool ou de produits stupéfiants ou avec l'usage ou la menace d'une arme ou encore par plusieurs personnes (auteur ou complice).
Le viol est puni : de 30 ans de réclusion criminelle si l'acte a entraîné la mort de la victime, de la réclusion criminelle à perpétuité si l'acte a été précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.

Tokyo


DOCUMENTS POUR UNE ANALYSE

Evolution de la conception de la sexualité : ex. de l’homosexualité 

Ancien Testament - Lévitique
XVIII – 22 : Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination.
XX – 13 : Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable ; ils seront punis de mort : leur sang retombera sur eux.
Nouveau Testament - Epitre de Saint Paul aux Romains
I, 26 et 27 : « C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes: car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature; et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. »
I, 32 : « Et après avoir connu la justice de Dieu, ils n'ont pas compris que ceux qui font ces choses sontdignes de mort ; et non seulement ceux qui le font, mais aussi quiconque approuve ceux qui le font. »
Concile d'Elvira (305 après J-C)
Canon 71 : « Les pédérastes ayant eu des relations avec un éphèbe ne seront pas admis à la communion catholique, même sur leur lit de mort. »
Ancien Régime
Coutume de Touraine-Anjou (1246) §78 : « Si quelqu'un est soupçonné de bougrerie, la justice doit le prendre et l'envoyer à l'évêque ; et s'il en était convaincu, on devrait le brûler ; tous ses biens meubles sont au baron. Et on doit faire de cette manière avec un homme hérétique, s'il y a preuve. »
Ancienne coutume d'Orléans (1260) XVIII-Chapitre 24, § 22 : « Celui qui est sodomite prouvé, doit perdreles couilles, et s'il le fait une seconde fois, il doit perdre un membre ; et s'il le fait une troisième fois, il doit être brûlé. Femme qui le fait doit à chaque fois perdre un membre, et la troisième fois, doit être brûlée. Et tous leurs biens sont au roi. »
Révolution Française
La sodomie n'est plus considérée comme un crime depuis le premier code pénal de 1791. Le code pénal de 1810 ne condamne pas non plus la sodomie.
Régime de Vichy
Loi du 6 août 1942, alinéa 1er de l'article 334 du Code pénal : « Sera puni d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 2 000 FF à 6 000 FF : quiconque aura soit pour satisfaire les passions d'autrui, excité, favorisé ou facilité habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de 21 ans, soit pour satisfaire ses propres passions, commis un ou plusieurs actes impudiques ou contre nature avec un mineur de son sexe âgé de moins de 21 ans. »
Libération
Ordonnance du 8 février 1945 : « Sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 60 FF à 15 000 FF quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe mineur de 21 ans »
Ordonnance du 25 novembre 1960
« (…) L'article 2 institue à l'article 330 du Code pénal une peine aggravée pour le cas où l'outrage public à la pudeur est commis par des homosexuels. Cette mesure répond au souci manifesté par le Parlement dans la loi précitée du 30 juillet 1960. En effet, compte tenu de ce que l'ensemble de la législation française relative à la lutte contre le proxénétisme et à la prostitution s'applique sans distinction de sexe et indifféremment en cas de rapports homosexuels ou hétérosexuels, il a paru qu'il était particulièrement utile, pour répondre aux voeux exprimés par la Parlement, d'augmenter les peines prévues lorsque cette infraction est commise par des homosexuels.
Article 2 : « L'article 330 du Code pénal est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque l'outrage public à la pudeur consistera en un acte contre nature avec un individu du même sexe, la peine sera un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et une amende de 1 000 FF à 15 000 FF. »
Dépénalisation de l'homosexualité
Loi ordinaire n° 82-683 du 4 août 1982 : « Abrogation de l'article 331 (alinéa 2) du Code pénal ; en conséquence les actes impudiques ou contre nature commis avec un majeur du même sexe (homosexualité) ne seront plus punis de peine correctionnelles. »

Londres


Un procès pour agression homophobe – 28 janvier 2011

Article :
16 à 20 ans de réclusion pour une agression homophobe : les quatre accusés avaient laissé pour mort Bruno Wiel après l'avoir passé à tabac un soir de juillet 2006. Des peines quasiment conformes au réquisitoire du parquet. Les quatre tortionnaires de Bruno Wiel ont été condamnés vendredi par la cour d'assises du Val-de-Marne à des peines allant de 16 à 20 ans de réclusion criminelle. Ils comparaissaient pour avoir lynché et torturé le jeune homme dans la nuit du 19 au 20 juillet 2006, parce que celui-ci était homosexuel. Accosté à la sortie d'une discothèque parisienne par quatre hommes - âgés de 20 à 26 ans - , Bruno Wiel, alors âgé de 28 ans, avait été conduit dans un parc de Vitry où il avait été déshabillé, passé à tabac, brûlé, sodomisé à l'aide d'un bâton et laissé pour mort. Le jeune homme avait été retrouvé dans les buissons par hasard le lendemain matin, nu, recroquevillé et gémissant. Transporté à l'hôpital, il était resté dans le coma quinze jours. A son réveil, il n'arrivait plus à parler. Les séquelles physiques de sa violente agression avaient nécessité sept mois de rééducation. Mais aujourd'hui encore, le jeune homme souffre d'amnésie, notamment sur ce qui s'est passé au cours de cette terrible nuit. «L'horreur a ceci de particulier qu'elle n'a pas de limites», a tonné jeudi Benoist Hurel, l'avocat général, au cours d'un réquisitoire d'une heure quarante dans lequel il a décortiqué «un cas d'école des actes de barbarie». Par leur «nombre» et leur «localisation», «ces violences devaient conduire tout droit à la mort», a-t-il souligné, faisant de Bruno Wiel un «miraculé». «Ces tortionnaires de banlieue pouvaient encore appeler les secours, mais ils ne l'ont pas fait», a relevé l'avocat général, avant de demander des peines allant de 15 à 20 ans de prison contre les quatre accusés. Tout au long des neuf journées d'audience, les accusés ont le plus souvent louvoyé et minimisé leur rôle dans cette agression, alors qu'ils s'étaient engagés au début des débats «à dire toute la vérité». Lundi, l'un d'entre eux, David Deugoue N'Gagoue, 30 ans, a raconté qu'il avait «feint» l'homosexualité pour amadouer le jeune homme. Mais le but, a-t-il assuré, était à la base de le «dépouiller». «C'était une blague de mauvais goût», a estimé le jeune homme. Antoine Soleiman, qui a écopé, vendredi soir, de la plus lourde peine (20 ans de réclusion) a été le seul dans le box des accusés à avoir admis que l'homosexualité de Bruno Wiel avait été un «facteur déclenchant» de son passage à tabac.

Faits divers
Trois adolescents de 15 à 17 ans ont été mis en examen lundi pour avoir violé samedi après-midi une jeune fille de 16 ans dans le centre commercial de la Part-Dieu à Lyon, après avoir volé son portable, selon la police et le parquet. Interpellés samedi soir, les deux garçons de 15 ans et leur aîné de 17 ans ont été déférés lundi au parquet des mineurs, qui a requis leur placement en détention provisoire, a annoncé à l'AFP le procureur adjoint de Lyon, Jean-Pierre Dages-Desgranges. La victime, âgée de 16 ans, a déclaré à la police avoir été entraînée par le trio dans une coursive du centre commercial, extrêmement fréquenté le samedi après-midi. Elle a d'abord parlé du vol de son portable, avant de confier s'être vu imposer des attouchements et des fellations. "Elle était avec une amie, qui ne l'a pas suivie dans la coursive. Il n'y a pas eu de violence physique (de la part des agresseurs, ndlr), mais une contrainte au moins psychologique", a expliqué le chef de la Sûreté départementale, Jean-Marc Rebouillat. Les trois suspects ont été contrôlés quelques heures plus tard alors qu'ils s'intéressaient de près à un scooter, un kilomètre plus loin. Retrouvant un portable sur eux, les enquêteurs les ont conduits au poste, avant de faire le rapprochement avec la plainte de la jeune fille. "Seul l'adolescent de 17 ans reconnaît avoir bénéficié d'une fellation. Il tente de minimiser les faits en disant qu'elle était consentante et qu'elle les avait dragués dans le centre commercial", a résumé le représentant du parquet. Pour M. Rebouillat, il s'agit d'un "crime d'opportunité", où les agresseurs présumés ont profité d'une victime "influençable" et "n'ont pas conscience de la gravité de leurs actes". Les deux suspects de 15 ans, originaires de Vénissieux (Rhône) dans la banlieue lyonnaise, n'ont aucun antécédent judiciaire. Le mineur de 17 ans, qui vient de Villefontaine (Isère), "est bien connu de la police pour des vols, mais pas pour des violences sexuelles", d'après le magistrat.